Annales des Mines (1835, série 3, volume 7) [Image 317]

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ORDONNANCES

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Art.- 22. Si les concessionnaires n'exécutaient pas les travaux de reconnaissance ou d'aménagement prescrits par l'article 2 ci-dessus , s'ils n'adressaient pas au préfet dans les délais prescrits, les plans, coupes et Mémoires explicatifs exigés par l'article 3; enfin s'ils ne suivaient pas le

mode d'exploitation lui aura été autorisé par le préfet

Conformément itee qui est spécifié aux articles 4 et eç leurs

exploitations seraient considérées comme pouvant com-

promettre la sûreté publique ou lu conservaiion de la mine , et il y serait pourvu en exécution .cle l'article 5o de la loi du 21. avril 181o; en conséquence, dans chacun de ces cas, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé , aux frais des concessionnaires, un garde-mine ou tout autre préposé

nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police qu'il jugera nécessaire.

Sur ces propositions et sur le rapport de l'ingénieur

des Mines, le préfet pourra ordonner l'exécution des travaux meconnus nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine et la suspension ou l'interdiction des- ouvrages reconnus dangereux , sauf à en rendre Compte immédiatement au ministre de l'intérieur. Art. a. Les frais auxquels donnera lieu l'application des articles précédens seront réglés administrativement et le recouv, ement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière' de grande voirie. En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture. Art. 24. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait nécessaire à la sûreté ou à là prospérité de la concession ou des concessions voisines, de faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs, communs à plusieurs exploitations , tels que voies. d'airage , galeries d'écoulement , moyens d'épuisement des eaux, etc. , les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux dans l'étendue de leur concession. Art. 25. Il sera pourvu à l'établissement des travaux ci-dessus désignés par un règlement d'administration publique après que les parties intéressées.auront été entendues. Ce règlement déterminera la proportion dans laquelle les concessionnaires de Hayange devront contri.

61 t buer aux frais d'établissement, et le recouvrement des dépenses .aura lieu comme en matière de contributions directes , le tout conformément aux règles prescrites par la loi du 4 mai 1803 (14 floréal an XI). Art; 26. La conservation des travaux mentionnés aux trois articles précédens , sera placée sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines du département , lesquels devront rédiger et présenter au préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires ces dépenses seront réparties entre les concessionnaires intéressés par un arrête du préfet, et le montant en sera recouvré SUR LES MINES.

comme celui des frais de premier établissement.

Art. 27. Si les gîtes exploités dans la concession se prolongent hors de Cette concession , le préfet du département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque 'gîte , près de la limite dé la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu clans une concession voisine , d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'antre renne.' L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet', qui en ordonnera la réserve elle sera toujours prise par Moitié de chaque côté de la limite. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par

un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines; aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage et prescrire le mode suivant lequel il devra être exécuté. 11 en sera de même pour le cas où l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du

préfet pourra autoriSer les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 28. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la présente concession ou d'une concession limitrophe, de mettre en communication les mines des deux coneessiOns pour l'airai.;e ou pour l'écoulement des eaux , ou d'ouvrir, dans un point quelconque de la présente concession , des voies d'airage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine , les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution des ouvrages qui auraient de telles destina-