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ORDONNANCES
au secrétariat de la préfecture du département de la Loire , à l'effet de reconnaître si elles présentent le conditions qu'elles doilent remplir , conformément au second paragraphe de l'article 33 des clauses générales de concession.
Art. 2. Pour qu'une déclaration soit considérée
- comme valable , il devra être justifié qu'elle émane réellement des titulaires d'une même concession agissant
collectivement, et donnant à leur représentant un pouvoir collectif.
Art. 3 Toute déclaration qui n'offrira pas la jus-
tification énoncée en l'article précédent, sera réputée nulle et non avenue. Art. 4. 11 sera dressé , par les soins des ingénieurs des mines et du préfet , un tableau dans lequel les concessions du départemênt de la Loire seront classées dans l'ordre suivant 1°. Concessions possédées par un seul titulaire , et auxquelles par conséquent l'article 33 des clauses générales n'est point applicable 2". Concessions accordées à des sociétés à l'égard desquelles il a été suffisamment justifié que la déclaration exigée confère un pouvoir collectif; Concessions de même espèce , pour lesquelles la déclaration a été faite, mais sans justification suffisante de sa validité ; 40. Concessions accordées à des -sociétés à l'égard
desquelles aucune déclaration n'a encore été faite.
Une copie du tableau dont. il s'agit sera adreSsée par le Préfet à M. le Directeur général des ponts-et-chaussées et des mines. Ar. 5. Il sera également dressé et transmis au Directeur général des ponts-et-chaussées et des mines , un tableau des concessions auxquelles s'applique la clause spéciale rappelée dans l'article 3 de l'ordonnance relative à la concession de la Béraudière. Elles seront classées dans l'ordre suivant 1°. Concessions à l'égard .desquelles l'obligation prescrite a été remplie; 2°. Concessions a l'égard desquelles il n'y a point été satisfait. Art. 6. Un, avertissement particulier sera' de nouveau adressé par le préfet , aux compagnies - comprises
SUR LES MINES.
65r dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 6-dessus. Cet avertissement énoncera formellement les conditions que les déclarations doivent remplir pour que l'administration puisse les accepter. Ces compagnies devront, dans un délai de trois mois
au plus, à dater de l'avertissement qui leur aura été notifié , produire des déclarations régulières.
A l'expiration dudit délai , celles -:de ces compagnies qui n'auront point fait cette production , seront poursuivies conformément au titre Io de la loi du 21 avril i8io. Art. 7. Le préfet exigera la remise par les titulaires des concessions comprises dans le deuxième paragraphe de
l'article 5 ci-dessus, de la convention dont ils sont tenus de demander l'approbation , en ce qui concerne l'exploitation des mines concédées.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette obligation dans le délai de trois mois au plus, ils seront également poursuivis .devant les tribunaux. Art 8. Lorsqu'une compagnie n'aura pas de correspon-
dant dûment accrédité auprès de l'administration , les demandes qu'elle formera , soit pour être autorisée à
pratiquer de nouvelles ouvertures au jour, soit pour quelqu'autre objet que ce soit, seront considérées comme non avenues , è moins qu'elles n'intéressent directement la conservation des'travaux , celle des édifices de la surface ou la sûreté des hommes. Dans ce cas, elles devront être
instruites sous ce l'apport seulement , et - les mesures
jugées nécessaires seront ensuite , s'il y a lieu, prescrites dans l'intérêt de l'ordre public. Les dispositions contenues au paragraphe précédent sont applicables aux compagnies qui n'ont point rempli l'obligation rappelée à l'article 5 ci-dessus.
Art. 9. .A l'égard des communications, défenses ou injonctions qu'il y aura lieu de faire aux compagnies dont il est fait mention à l'article précédent , le préfet s'adressera , à son choix , et directement, en vertu de la solidarité qui existe entre les membres de toute société soumise
à des obligations d'une chose indivisible
,
à l'un des
titulaires dénommés dans l'acte de concession, et ce titulaire encourra, sauf les recours de droit, la responsabilité de l'inexécution des mesures prescrites.
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