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JURISPRUDENCE
tent ; en d'autres termes, d'examiner si la fabrique a le caractère d'un établissement d'utilité générale, et s'il y a nécessité, pour i'existence de cette fabrique, que le terrain désigne soit exploité. Il conviendra en effet d'interroger la notoriété publique, d'entendre les parties intéressées ou de les appeler à se faire entendre. Lorsque la question d'utilité générale est résolue affirmativement, il y a lieu de faire constater par l'autorité locale et par l'ingénieur des mines si effectivement cette fabrique a un besoin indispensable des terres que recèle le fonds dans lequel l'autorisation d'exploiter est réclamée. Chacun de ces faits étant reconnu, si le propriétaire du sol, après avoir été mis en demeure d'exploiter lesdites terres, se refuse à les livrer à l'usine, il appartient au préfet de prendre un arrêté qui autorise le propriétaire de cette usine à opérer l'exploitation , en faisant toutes les réserves de droit pour le payement des indemnités qui seront dues , à raison tant du dommage causé à la surface que de la valeur des matières eytraites. Tels sont les principes qui ont paru devoir servir de règles dans les affaires de cette nature.
DES MINES.
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substance minérale qui fait l'objet de sa concession. Le concessionnaire d'une mine de sel peut donc seul exploiter cette mine, soit à l'état solide,
soit à l'état liquide ; et, ,par conséquent,
les
sources salées qui se trouvent dans son périmètre,
lui appartiennent comme le banc de sel gemme
La disposition au moyen de laquelle un tiers introduit de l'eau douce sur la masse solide est une atteinte à la concession ; c'est une contravention passible des peines prononcées par la loi. Une usine pour l'évaporation des eaux salées ne peut être établie sans une permission. La loi du 6 avril 1825 autorise le gouvernement à con-
céder pour 99 ans, avec publicité et concurrence, et, à titre de régie intéressée, l'exploitation , 1. de plusieurs salines des départemens de la Meurthe, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs et du jura ; 2' de la mine de sel gemme existant dans ces départemens ainsi que dans
ceux de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin , des MINES. - SEL GEMME. - SALINES.
A l'autorité administrative seule appartient de prononcer sur la validité , l'étendue et les efiets d'une concession de mine, et de connaître de
toutes demandes, réclamations ou oppositions qui
ne sont point fondées sur un droit de propriété 2
du gîte minéral. Les mines de sel gemme sont comprises parmi
les masses de substances minérales que la loi du 21 avril 1810 qualifie de mines, et qui ne peuvent étre exploitées sans concession.L'art. 2 de cette loi est simplement énonciatif et non limitatif le droit 3. Un concessionnaire de mine a seul d'exploiter, à quelque état qu'elle se présente, la
Vosges et de là Haute-Marne, dès que le domaine de l'état en aura été mis en possession, conformément aux dispo-
sitions de la loi du 21 avril i8io.
En vertu de cette loi, concession a été faite au domaine
de l'état, par ordonnance royale du 21 août 1825, des mines de sel gemme existant dans les dix départemens ci-dessus désignés, pour ledit domaine en jouir en toute propriété, conformément à la loi du 21 avril 181 o et à celle du 6 avril 1825. Le 31 octobre suivant, il a été procédé par adjudication publique à la mise en régie intéressée desdites mines et des salines de l'Est. La compagnie adjudicataire a dès lors acquis le droit d'exploiter seule, pour toute la durée de son bail, le sel compris dans l'étendue de la concession. Cependant, au mois de septembre 1828, MM. Parmentier et compagnie, concessi.onnaires d'une mine de houille
dans la commune de Gouhenans , département de la Haute-Saône, adressèrent ail préfet de ce département, une demande ayant pour objet d'obtenir la concession