Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 279]

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.11iIIISPRUDENCE

produits d'une carrière pour une usine, lorsque le

propriétaire de cette carrière ne l'exploite pas lui-Même ? Les terres à poterie , bien que renfermant toujours de

l'alumine en proportion notable, ne sont pas, selon le vocabulaire légal, des terres alumineuses, et ce n'est point de cette espèce de terres que fait mention l'article 71 de la loi du 21 avril 181o. Les substances auxquelles s'applique cet article sont celles qui renferment à la fois de l'alumine et des pyrites de fer , et qui , par-là. sont propres à la fabrication de l'alun ( sulfate d'alumine et de potasse ) , et à la fabrication de la couperose ( sulfate

de fer ). Elles sont classées dans l'article 3 de la loi,

parmi les minières , sous les noms de terres pyriteuses et de terres alumineuses , et l'article 73 n'en permet le traitement que dans les usines élevées en vertu .d'une ordonnance royale. C'est en tant que minières que l'article 71 les soumet, quant à leur exploitation, aux mêmes règles que les minerais de fer d'alluvion, et permet en conséquence de les faire exploiter pour le service des usines lorsque le propriétaire du sol ne veut pas en entreprendre lui-même l'extraction. L'article 4 de la loi range dans la catégorie des carrières les terres qui servent à la fabrication des poteries ; elles y sont même en quelque sorte désignées deux fois, car, après les avoir mentionnées séparément sous les noms spécifiques de marnes, de sables, d'argile et de kaolin , il les énonce encore sous le nom plus général de terres à poterie qui indique leur commun usage. La question est donc en réalité de savoir si les produits des carrières peuvent être affectés aux besoins des usines

à défaut par le propriétaire de les extraire à son compte.

La loi du 21 avril 18to a laissé cette question indéterminée; car on ne peut s'appuyer, pour la résoudre, sur l'article 83, qui est relatif aux tourbières. Les tourbières ne sont pas des carrières ; ce sont aux termes de l'article 3, de véritables minières. Nais par cela seul que la loi de 18to n'a pas donné une destination positive aux produits des carrières, il en résulte que cette classe de substanees minérales est restée sous l'empire de la législation antérieure que cette loi n'a

DES MINES. 551 pas positivement abrogée. Or, le second paragraphe de l'article 2 du titre 1" de la loi du 28 juillet 1791 , porte Les carrières , à défaut d'exploitation de la part des » propriétaires , et dans les cas de nécessité, pourront » être exploitées par les entrepreneurs des travaux pu-

» blies ainsi que par les propriétaires des établissemens et » manufactures d'utilité genérale. Cet article de la loi de 1791 doit être considéré comme étant toujours en vigueur. L'art. 537 du Code civil, en spécifiant que les particuliers n'ont la libre disposition des propriétés qui leur appartiennent que sous les modifications établies par les lois, a laissé par cela même subsister toutes les dispositions des lois alors existantes, qui , dans

des vues d'intérêt public et d'utilité générale, posaient des limites à l'usage absolu du droit de propriété, tel que le même code le définit, art. 544 ; à cette époque, la loi du 28 juillet 1791 régissait la propriété minérale ; les règles qu'elle pose au S 2 de l'art. 2 du titre 1, relativement aux produits des carrières, ne sont en opposition ni avec les principes établis par le Code civil , ni avec l'es-

prit qui a présidé à sa rédaction, et la loi du 21 avril

t8to loin de les abroger, les a en quelque sorte confirirées, puisqu'elle porte, art. 81, que l'exploitation des carrières

à ciel ouvert a lieu avec l'observation des lois ou règlemens généraux ou locaux. C'est donc cet art. 2 de la loi du 28 j u illet 1791 qui doit

encore aujourd'hui servir de règle. L'État , en ce qui le concerne, n'a jamais cessé d'user des moyens qu'il lui fournit pour la construction des routes et des édifices publics; l'industrie peut donc à son tour s'en appuyer. Par ces diverses considérations, le conseil général des mines

a pensé que le propriétaire d'un fonds renfermant soit des

terres à poterie, soit toute autre substance également classée par la loi du 21 avril 18 to, sous la qualification de carrière , ne peut être tenu de les exploiter ou de les laisser exploiter que dans les cas prévus par le second paragraphe de l'art. 2, titre er de la loi du 28 juillet 1791, c'està-dire, que lorsque ces substances sont nécessaires à des travaux d'utilité publique ou à des établissenzens et mazuzfactures d'utilité generale. .11 s'agit, dès lors, dans les affaires de l'espèce, de voir si les deux conditions qu'exige l'article précité se présen-