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JURISPRUDENCE
prescrites par la loi du 21 avril 181o, elle n'en aurait pas moins été rendue par une autorité compétente ; » Que la question de savoir si la loi du 6 avril 1S25 avait dérogé aux dispositions de la loi du 21 avril 181o, relativement à la concession de la mine de sel gemme par elle ordonnée, ne pouvait jamais être qu'une question administrative, puisqu'il ne s'agissait après tout que des formalités qui devaient précéder ou accompagner un acte d'administration ; en est de même de toutes les questions relatives » à l'accomplissement de ces formalités;
557 DES MINES. bunal de Lure, en se permettant, par son jugement du
16 juin 183o, d'apprécier le mérite et la validité d'ordonnances royales , a excédé les bornes de sa compétence et a violé de la manière la plus formelle les dispositions de l'art. 13 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 , et
la disposition finale de la loi du 16 fructidor an 3 ; faisant droit sur l'appellation interjetée par le préfet de la Haute-Saône au nom de l'état, a mis ce dont était appel au néant, et dit et déclaré que le tribunal civil de Lure était incompétent pour connaître de la demande
» Que c'est ce qui résulte de l'art. 28 de la loi du 21 avril 181o, qui a voulu que les oppositions aux ordon. nances de concession fussent portées au conseil d'état,
portée par devant lui par la compagnie Parmentier, a annulé ledit jugement et condamné les intimés aux dépens des causes principales et d'appel. M. Parmentier a formé opposition ; la même Cour a
à devenir propriétaire d'une portion de cette mine. en vertu de ses droits à la propriété de la surface ; qu'il ne
Que l'ordonnance royale du 21 août 1825 qui, en vertu de la loi du 6 avril précédent, a mis l'état en possession des mines de sel gemme dans les dix départemens qui y sont désignés, a été interprétée par le conseil d'état le 3 décembre 1828, lors de la demande en concession formée par la compagnie Parmentier ; » Que cette compagnie n'élevant aucuns droits à la
hors le .cas où l'opposition serait fondée sur une question de propriété de la mine, antérieurement acquise par concession ou autrement ; » Que la compagnie Parmentier, dans l'espèce, ne se présentait pas comme ayant antérieurement la propriété de tout ou partie de la mine en question., mais des droits
considéré de rechef :
s'agissait donc point d'une question de la compétence des tribunaux ; » Que la compagnie Parmentier l'a reconnu elle-même puisqu'elle a porté son opposition à l'ordonnance du 21
propriété des mines en question pour les avoir acquises par
août 1825 devant le conseil d'état, d'où il suit que l'ordonnance du 3 décembre 1828 qui a statué sur cette oppo-
sition et l'a rejetée, a été rendue par une autorité administrative compétente, et faisait obstacle à ce que les questions qu'elle décidait fussent portées devant les tribunaux; » Qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les lois sus référées ;
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Besançon , remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, condamne les défendeurs aux frais et dépens, et, pour être statué sur le fond, l'envoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Dijon. »
Par un premier arrêt, rendu par défaut le 25 juillet
1833, la Cour royale de Dijon , considérant fs Que le tri-
concession ou autrement, l'autorité administrative seule était compétente pour prononcer sur la validité et l'étendue de la concession du 21 août 5825 » Qu'ainsi les premiers juges ont excédé la compétence des tribunaux et méconnu les lois qui séparent les pouvoirs administratifs et judiciaires , en admettant une réclamation qui n'était pas fondée sur un droit de propriété de la mine, acquis antérieurement -par le demandeur par les moyens indiqués en l'art. 28 de la loi du 21 avril 181o; »
En conséquence ,- et par arrêt du 17 avril i834, la Cour a ordonné l'exécution de celui du 25 juillet 1833. Cet arrêt n'a point été attaqué , et il est demeuré définitivement jugé qu'en matière de mines , c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de prononcer sur la validité , l'étendue et les effets d'une noncession, et de connaître de toutes les delnandes , réclamations ou oppositions autres que celles qui seraient fondées,