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558 JURISPRUDENCE conformément au cas prévu par l'art. 28 de la loi du 21 avril 18 io, sur un droit de propriété de la mine. Mais durant le cours de cette instance, M. Parmentier n'en avait pas moins continué ses sondages et son exploita-
tion. Il avait établi à Gouhenans une usine où il traitait les eaux qu'il retirait d'un puits creusé jusqu'au banc de sel gemme et qui venaient y contracter leur salure. Injonction lui fut faite par le préfet de cesser ces opérations comme constituant une infraction aux conditions que la loi du 21 avril 18io a déterminées pour l'exploitation d'une mine et l'établissement d'une usine. Il ne tint compte de ces défenses , des procès-verbaux furent dressés conformément aux art. 95 et 96 de la loi du ai avril 181o, et M Parmentier fut traduit par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Lure. Là , il soutint que la source dont il faisait usage était une source naturelle d'eau salée et non une dissolution .
artificielle du banc de sel gemme ; que dès lors son entreprise ne devait point être considérée comme une exploitation de la mine de sel ; que quant aux ateliers où il fai-
sait évaporer le sel, l'art. 73 de la loi du 21 avril 18io, relatif aux usines, ne concernait pas ces sortes d'établissemens, et qu'il n'avait besoin, d'après l'art. Si de la loi de finances du 24 juillet i'do6, que de déposer une déclaration à l'administration des contributions indirectes pour assurer la perception des droits dus au trésor. Le tribunal de Lur.L. accueillit en partie ces moyens. Par jugement du 6 mars 1832, il déchargea le prévenu des fins
de la plainte pour contravention à l'art. 73 de la loi de 181o: Sur le second chef, celui de l'exploitation d'une mine de sel gemme , il ordonna, par un avant faire droit, une expertise à l'effet de constater si la source en question était ou non une source naturelle d'eau salée. Appel du procureur du roi devant le tribunal correctionnel supérieur de Vesoul. Le tribunal de Vesoul confirma, le 2 juin 1832, le jugement du tribunal de Lure, en tant que ledit jugement avait décidé qu'il n'y avait pas contravention à l'art. 73 de la loi de 181o. A l'égard de la poursuite intentée pour fait de l'exploitation d'une mine de sel gemme sans connes, sion , il déclara que l'action était mal fondée, et que Je
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fait imputé ne constituait ni délit ni contravention, attendu que le sel gemme n'est point compris au nombre des gîtes de substances minérales que la loi de 1810 qualifie'de mines et qu'elle défend d'exploiter sans concession,' et que la loi du 6 avril 1825 n'ayait en rien changé la législation à cet égard. Un pourvoi en cassation fut formé par le ministère public.
Persistant dans le système qu'il avait adopté devant le
tribunal de Vesoul et que ce tribunal avait accueilli, M. Parmentier soutint que les mines de sel gemme n'étaient pas soumises aux dispositions de la loi de 18 1 o. Il s'appuya sur ce que le sel gemme n'est pas nommément désigné dans l'art. 2 de cette loi , qui indique diverses substances considérées comme mines. Il exposa que, lors des discussions qui eurent lieu au conseil d'état avant la promulgation de la loi , le sel gemme avait été formellement retranché de cet article , dans'. l'intention , il est vrai , de
Je soumettre, ainsi que les sources salées , à un antre mode de législation , mais que cette législation spéciale n'était point encore intervenue. Il nia que la loi du 6 avril 1825 pût être regardée connue un acte législatif qui eût statué sur le mode de disposition du sel gemme ; selon lui, ce fut seulement pour obtenir des chambres l'autorisation de donner à bail emphythéotique , pour quatre-vingt-dix-
neuf ans, plusieurs salines qui déjà dépendaient du domaine de l'état, et les mines de sel gemme récemment
découvertes, qu'à cette époque le gouvernement présenta
ce projet de loi; et c'est, ajoutait-il , dans ces termes et pour ce but que la loi fut adoptée. Relativement à la question de savoir si l'art. 73 de la loi de 1810 était applicable aux salines , il contesta cetle application , en objectant que la loi de 18 io n'avait rapport qu'a l'exploitation des substances qu'elle désigne dans l'art. ier, sous le nom de substances minérales ou fosiles , et que des eaux salées ne pouvaient être regardées comme des mines ou des miles eaux salées ne figuraient pas nières ; que, d'ailleurs' nominativement dans la nomenclature de l'art. 73 , et qu'ainsi l'exploitation qui en était opérée sans permission
ne pouvait être atteinte des peines portées en l'art. 96. Enfin , il soutint que la source dont il faisait usage était une source naturelle qui surgissait d'elle-même près de la surface du sol.