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JURISPRU.DENÇZ DES muizs; Par M. Pt CUPPE:, chef de
In
division des mines.
41,011:1S A MINES.
Il n'y a point lieu de la part de l'administration ,à
intervenir dans l'établissement des lavoirs de, minerai de fer, dits lavoirs portatifs, toutes les fois que ces lavoirs, établis dans les excavations ,d'où le. Minerai est tiré ou dans les dépressions naturelles du sol, sont alimentés uniquement par les eaux pluviales, ne sont traversés ni arrosés par aucun cours d'eau, et se trouvent dans des terrains appartenant aux extracteurs du minerai.
En thèse générale ,..une permission est exigée pont: éta, blir des lavoirs à mines. Il résulté de nombreuses ordonnances et d'une jurisprudence constante, construction, même sur des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, ne peut être autorisée que par une Ordonnance royale , après une instruction faite conformément aux règles de la matière. Mais dans plusieurs localités, on emploie des lavoirs dits lavoirs portatifs , que l'on place sur le lieu' même de
l'extraction du minerai, en les transportant au fur et à mesure de l'avancement des travaux , .et dans lesquels le las age s'effectue au moyen des eaux pluviales rassemblées dans les cavités du sol.
Il a paru que les ateliers qui ne sont point situés sur des cours d'eau , qui n'ont point au dehors d'influence nuisible, peuvent exister sans que l'intervention de l'administration soit nécessaire, et qu'ainsi les exploitants, lorsque toutefois ils sont propriétaires des terrains , ont la fàculté de les établir sans permission. En effet , il n'y a ici aucun règlement d'eau à déterminer, pas de bassins d'épuration à prescrire, puisqu'il s'agit