Annales des Mines (1836, série 3, volume 9) [Image 331]

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JURISPRUDENCE

d'une eau dormante, renfermée dans la propriété même de l'exploitant. Si ces petits ateliers venaient à nuire en quelque manière aux propriétés voisines, il y aurait lieu d'appliquer les lois ordinaires qui ont prévu le cas où un propriétaire, par abus, incurie ou toute autre cause, peut préjudicier à ses voisins c'est aux tribunaux qu'il appartiendrait de prononcer. Si, par une circonstance quelconque, ils por-

taient atteinte à la salubrité ou à d'autres intérêts publics, il y serait pourvu par voie de mesure municipale, conformément aux lois de Police. Tous les intérêts peuvent donc être garantis , sans qu'il soit besoin d'imposer aux exploitants de minerais, la néces-

sité de remplir des formalités que rien ici n'exige, et d'où seraient réultés des délais qui leur causeraient un grand préjudice. Il est important pour eux de pouvoir établir ces petits lavoirs au ru, et à mesure des extractions ; on a dû leur laisser cette facilité, puisque ni la loi ni l'ordre public n'y mettaient obstacle on a eu égard ainsi aux intérêts de l'industrie , intérêts qu'il convient de seconder en tout ce qui est possible. C'est d'après ces considérations, que , sur le rapport directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, le

mins. 635 tion des chemins vicinaux que leurs exploitations dégradent. 20 Le droit d'exiger ces subventions spéciales n'est pas restreint au cas où les ressources ordinaires de DE

la commune sont insuffisantes.

3° Elles doivent être réglées chaque année, dans la proportion du dommage causé, et non être déterminées une fois po:cr toutes, à une somme fixe. La loi du 28 juillet 1824, sur les chemins vicinaux, assujettissait (comme l'a fait,depuis,celle du 21 mai 1836,) les propriétaires d'établissements industriels à concourir aux réparations des chemins vicinaux dégradés par leurs exploitations. Un maître de forges du département du Nord', M. Wautier, qui faisait usage de plusieurs chemins de la commune de Villers-sire-Nicole , pour le service habituel de son usine, fut taxé à une somme de 200 francs par arrêté du

conseil de préfecture du 16 mai 1832. Mais cet arrêté, au lieu d'imposer à ce propriétaire cette subvention, uniquement pour les dommages qui avaient été causés, la déclarait fixe et annuelle, en sorte que c'était une espèce

ministre du commerce et des travaux publics a, par décision du 25 mars 1831., statué Qu'il n'y a point lieu de la » part de l'administration, à intervenir dans l'établissement

dç redevance invariable qu'il mettait à sa charge tant

des lavoirs de minerai de fer, dits lavoirs portatifs ,

senté que ce mode de procéder était illégal ; il a soutenu,

»

» toutes les fois que ces lavoirs, établis dans Ivs excavations d'où le minerai est tiré, ou dans les dépressions naturelles du sol, sont alimentés. uniquement par les eaux pluviales, ne sont traversés ni arrosés par aucun » cours d',.a ti,et se trouvent dans des terrains appartenant » aux extracteurs de minerai. »

pour le présent que pour l'avenir.

en outre, qu'on ne devait exiger de lui , même pour le

moment, aucune rétribution, attendu que les ressources de la commune n'étaient point épuisées et que celle-ci par conséquent, se trouvait en état d'effectuer, avec ses propres deniers; Ia réparation du chemin.

Une ordonnance royale, du 25 août 1835, a accueilli le premier de ces moyens. Le second n'a point été ad, mis (1). .... , Comme nous l'avons dit plus haut, le principe.4 concours des propriétaires de mines, carrières , forêts ou de toute entreprise industrielle, est maintenu par la loi du 21 mai 1836. Cette loi décide, article x4, ainsi que l'avait fait l'ordonnance du 25 août 1835, que les subven,

UEMINS

VICINAUX.cerzcouns DES PROPRIÉTAIRES DE MINÉS DE CARRIÈRES, n'USINES, etc.

i° Les propriétaires ou exploitants de mines ou d'u-

sines peuvent être tenus de concourir à la répara-

,

M. Wautier s'est pourvu au conseil d'état. Il a repré-

.

(I) V. cette ordonnance, ci-après, p. 644.

Tome IX, i836.

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