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SUR LES MINES.
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OEDONNANCES
1811 sue par les décrets des 18 août i8 to et 16 décembre
la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés, on par le voyer souterrain , et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'art. 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du maire , du lieu de la carrière, et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera, par provision, ce que de droit. Il sera statué définitivement en con,eil de préfecture. Art. 20. Toutes les autres contraventions au présent règlement, set ont dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux , contre les contrevenants, seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police judiciaire, selon ce qui est prescrit, tant par l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810, que par les art. i 1 à 21 du Code d'instruction criminelle. Art. 21. Seront lesdits procès-verbaux dressés sur papier libre, visés pour timbre, enregistrés en débet, et ai'limés dans le délai de vingt-quatre heures. L'affirmation sera reçue, soit par le juge de paix de can-
ton , soit par l'un de ses suppléants, soit enfin par le maire ou par l'adjoint du maire de la commune où la
contravention aura été commise, le tout conformément à ce qui est prescrit par l'art. j ide la loi du 28 floréal an X, sur les justices de paix. Les .procès-verbaux seront transmis en originaux au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contre95 de la loi du 21 avril venants, conformément à l'art. l'application des peines en181o, et requerra contre eux des dommages-intérêts qui pourcourues , sans préjudice ront être réclamés par les parties lésées. Copies de ces procès - verbaux seront transmises au préfet. Art. 22. La présente ordonnance sera insérée au Rel'Orne. cueil des actes administratifs du département deet par les. préfet , Elle sera publiée à la diligence du soins des maires, clans chaque commune du département, où il existe des exploitations de carrières à ciel ouvert.
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Il en sera en outre donné, par les maires , une connaissance spéciale aux entrepreneurs de carrières. Des expéditions en seront adressées aux sous-préfets., et aux ingénieurs des mines , pour qu'ils en assurent l'exécu-
tion , chacun en ce qui le concerne. Art. 23. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.
Ordonnance du 3r mars 1836, portant que la re-
Mines
devance proportionnelle des mines de houille de de, houille
CARMEAUX ( Tarn ), est réglée, sous forme d'aboli- de Larrneaux.
nement, pendant les années mil huit cent trente-six
et mil huit cent trente-sept, à raison de six mille deux cents francs en principal par année.
Ordonnance du 3 avril i836, relative à texpleiC"rrières .tation des carrières du departement a ma-. in,...dudépartement u de Maine.et-Loire.
Lotas-PnimPrE , etc.
Sur le rapport de nôtre ministre secrétaire d'état du
commerce et des travaux publics
Vu le projet de règlement rédigé le 5 juillet i834, par l'ingénieur en chef des mines, et proposé pal' le préfet du département de Maine-et-Loire., le 17 décembre suivant, pour l'exploitation des carrières qui existent dans ce département L'avis du conseil général des mines , des 22 et 29 oc-
tobre i835
Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. ler. Les carrières de craie Tuffeau, de pierre calcairer,, dite pierre dure et de grès coquiller , ainsi que les carrières de tout autre nature fournissant, soit des matériaux de construction, soit des matières propres à l'amendement des terres, seront, à compter de la publication qui aura été faite dans le département,à la diligence du préfet,
et-Loire.