Annales des Mines (1836, série 3, volume 9) [Image 343]

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SU R LES MINES.

ORDONNANCES 66o à l'égard des travaux d'exploitation, sera exercée sous l'autorité du préfet, par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain, et concurremmeyt par le maire on par

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TITRE II. Règles spéciales sur l'exploitation.

tout autre officier de police de la commune, chacun dans l'ordre de ses attributions , et conformément à ce qui est prescrit , tant par Part: 8 t de la loi sur les mines , du du décret organique du 2 r avril 1810 , que par l'art. 4o 18 novembre même année. Art. 7. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux , sous le rapport de la sûreté et de la salubrité ; il informera le préfet de tous désordres, abus ou inconvénients qu'il aurait observés en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures d'ordre public dont il aurait reconnu futilité ou la nécessité.

Art. 13. Les terres existant au-dessus de la masse en exploitation, seront coupées en retraite, par banquettes et avec talus suffisants pour en empêcher l'éboulement ; ce talus sera déterminé par le préfet dans les formes cidessus prescrites par l'art. 9. Art. 14. Il sera ouvert, au-dessus de l'exploitation, un fossé ayant un mètre au moins de largeur, et autant de profondeur, et dont le déblai sera disposé en forme de berge du côté des travaux.

Lorsque la nature et la disposition du terrain ne permettront pas d'ouvrir un tel fossé, on y suppléera par un mur en maçonnerie ou par unc palissade en bois d'un mètre et demi de hauteur au moins. Art. 15. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux carrières à ciel ouvert qui ont cessé d'être en exploitation, et dont les travaux présentent des escar-

Art. 8. Le maire informera aussi le préfet de tons les vices qu'il aurait remarqués dans les carrières de la commune, et qui seraient de nature à occasionner des accidents. En cas de péril imminent, il prendra, par provision, toutes les mesures qu'il jugera propres à le faire cesser. Art. 9. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, et sur l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir en-

pements dangereux.

Art. 16. L'exploitation ne pourra être poussée que jusqu'à une distance de in mètres des bords des chemins à -voitures, des édifices et constructions quelconques.

Art. 17. Outre la distance de to mètres prescrite par l'article précédent, il sera laissé un mètre pour mètre de l'épaisseur des terres audessus de la masse exploitée, aux abords desdits chemins, édifices et constructions. Art. 18. La distance à observer aux approches des chemins de somme et des terrains libres , sera déterminée par le préfet, conformément à ce .qu'indique l'art. 9 ci-dessus, d'après la nature et l'épaisseur du terrain, recouvrant la masse en exploitation, en se conformant aux art. 13

tendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira, prendra

telle mesure de sûreté qu'il appartiendra, et pourra même prononcer l'interdiction des ouvrages reconnus dangereux, sauf recours au ministre du commerce et des travaux publics.

Art. ro. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire , ainsi qu'a tout autre fonctionnaire public délégué par l'administration , le moyen de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation. Art. II. Il sera personnellement responsable du fait de toujours ses employés et ouvriers ; ces derniers devront être porteurs de livrets, conformément à l'art. 12 de la loi du 22 germinal an XI ( 12 avril 18o3). Art. 12. Nul exploitant ne pourra abandonner ou com-

et 14.

TITRE Ill. Répression des contraventions. Art. 19. Les contraventions, aux dispositions prescrites

ci-dessus, art. 16 et r', en ce qui concerne les routes

bler une carrière, sans en avoir fait la déclaration au

préfet un mois au moins à l'avance. Le préfet, après avoir

royales et départementales, seront constatées , réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X, ainsi que

fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique.