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658 ORDONNANCES Matches avec celui de Montferrier et de Pierre-Grosse à Saint-Gély, ledit point situé à la limite des communes de Saint-Gély et de Saint-Clément
Au sud, une autre ligne droite, partant de ce dernier
point et aboutissant au pont de Pezouillet, point de départ.
Carrières du département de l'Orne.
Ordonnance du 25 mars 1836 , relative à l'exploitation des carrières à ciel ouvert du département de l' 0172C.
LOUIS-PHILIPPE , roi des Français, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire .d'état du commerce et des travaux publics ; Vu les rapports des ingénieurs des mines, des 26 a-o-ti.t 1816, et 28 juin i834, contenant la proposition des diverses mesures de sûreté et de police , pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert du département de l'Orne
L'arrêté du préfet de ce département, du 2 septembre 5859; Le projet de règlement présenté par le préfet , le cembre 1834
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dé-
La lettre de ce magistrat, du 5 février i835 L'asis du conseil général des mines, du 5 novembre
1835.
Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Arc. ler. Les carrières de toute nature, dont l'exploitation est faite à ciel ouvert dans ie département de l'Orne,
seront, à compter de la publication qui aura été faite dans le département, à la diligence du préfet, de la présente ordonnance, soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après.
TITRE F. Exercice de la surveillance de l'administration sur l'exploitation des carrières. Art. u. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera , soit de continucr l'exploitation d'une carrière c4
SUR LES MINES. 659 activité , soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en
faire la déclaration devant le préfet du département , par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune dans laquelle sera située ladite carrière. Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur de l'exploitation , avec indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol ; elle énoncera aussi le nombre d'ouvriers que l'exploitant se proposera d'employer avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront appliqués d'après les usages locaux; enfin, elle fera connaître d'une manière précise le lieu et l'emplacement de l'exploitation , ainsi que la disposition généra!e des travaux faits ou à faire. A cet effet la déclaration sera accompagnée d'un plan
de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, habitations, clôtures murées, chemins et routes qui peuvent exister, tant sur ce terrain qu'à la distance de 3o mètres au moins de ses limites , et représentant les travaux de terrassement ou autres existants ou projetés. Ce plan devra être visé par le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines. Art. 4. Ladite déclaration devra être faite l° Par tout entrepreneur de carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent règlement
2° Par tout entrepreneur de nouvelles carrières, un
mois avant la mise en activité des travaux projetés.
Art. 5. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs, d'avoir fait la déclaration sus-énoncée , dans les délais prescrits , le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée , en ordonnera la visite, après quoi , sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation , et sur l'avis de l'ingénieur des mines , le préfet pourra ordonner que provisoirement et par mesure de police, les travaux se-
ront suspendus, jir,qu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée, le tout sauf recours au ministre du commerce et des travaux publics , et sans préjudice des poursuites qui seront dirigées contre les exploitants pour cause d'infraction au présent règlement. Art. 6. Dans toute carrière , la surveillance de police ,