Annales des Mines (1836, série 3, volume 9) [Image 346]

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TITRE IL

autre officier de police de la commune, chacun dans l'ordre de ses attributions, et conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les mines, du 21 avril 1S Io, articles 47,

48, 5o, Si et 82; par le décret organique du 18 novembre 181o, article 4o; et par le décret sur la police sou13 terraine du 3 janvier 1813, articles 3, 4, 5, 7 , et 14 Art. p. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité. Il informera le préfet de tous désordres, abus ou inconvénients qu'il aurait observés en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures d'ordre public dont il aura reconnu futilité ou la nécessité. Art. Io. Le maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il aurait remarqués dans les carrières de sa commune, et qui seraient de nature à occasionner des accidents. Art. ii. En cas de péril imminent, il prendra par provision toutes les mesures qu'il jugera propres à le faire

RÈGLES SPÉCIALES SUR L'EXPLOITATION.

SECTION PREMIÈRE.

Classement des carrières <t'après le mode d'exploi-

tation. Art. 16. Les masses à exploiter peuvent, eu raison de

leurs divers degrés de dureté, ainsi que des circonstances de

leur gisement, devenir l'objet de trois modes de travaux, savoir :

1° A ciel ouvert en enlevant, par un terrassement préalable, les terres qui recouvrent la masse; 2. Par cavage à bouche, en pratiquant dans une masse dont le front est mis à découvert, des ouvertures et galeries, à l'aide desquelles on pénètre dans son intérieur ;

3° Par puits descendant perpendiculairement sur la

masse à exploiter , et par galeries ou autres excavations

pratiquées dans cette niasse à partir du puits.

SECTION II. De l'exploitation à ciel ouvert.

cesser.

Art. 12. Sur le rapport de l'ingénieur des mines et sur

l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira, prendra telle mestne qu'il appartiendra, et pourra même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux sauf recours au ministre du commerce et des travaux puMies.

Art. 13. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire, ainsi qu'a tout autre fonctionnaire public délégué par l'administration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation. Art. 15. Nul exploitant ne pourra abandonner, com-

bler ou faire écrouler une carrière sans en avoir fait la déclaration au préfet un mois à l'avance. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique.

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SUP. LES MINES.

onIDONNANCES 666 souterrain et concurremment, par le maire ou par tout

Art. 17. Les masses dont le recouvrement de terre sera moindre de quatre mètres, et généralement toutes celles à raison d'an manque de solidité ou d'un trop grand nombre qui' de fissures , ne seraient pas susceptibles de procurer un bon ciel de carrière et des piliers suffisamment résistants, seront exploitées à ciel ouvert. Art. 18. Les terres existant au-dessus de la masse en ex-

ploitation ,seront coupées en retraite parbanquettes,et avec talus suffisants pour en empêcher l'éboulement. La pente ou l'a ngle.à donner au talus, relativement à l'horizon , ne

pourra excéder 45 degrés, et sera moins considérable si la nature du terrain l'exige; elle sera déterminée par le préfet, conformément à ce qui est spécifié ci-dessus, article 12, Art. 19. Il sera ouvert, au-dessus de l'exploitation ,

fossé ayant un mètre au moins de largeur et autant de profondeur, et dont le déblai sera disposé en forme de berge du côté des travaux. Torne IX , 1836.

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