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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
SECTION III.
De l'exploitation par cavage à bouche. par 4 mètres Art. 20. Les masses qui seront recouvertes présenteront assez de an plus de terre , et dont les bancs de force bon ciel et des -piliers solidité pour offrir un à bouche. être exploitées par cavage suffisante, pourront trois classes, Art. 21. Le cavage à bouche est divisé en savoir: Le cavage provisoire ; Le cavage à un seul étage; Le cavage à plusieurs étages.
§ i. Gavage provisoire. l'exploitation
à Art. 22. Le cavage provisoire fait suite pendant l'hiver, il a pour but de faciliter , .à.ciel ouvert ; Ce mode d'exploitation ne la continuation des travaux. que l'on qu'autant qu'il aura été reconnu sera pratiqué peut l'entreprendre sans danger. à l'aide de Art. 23. Le ciel de la carrière sera soutenu tournés. Ces pila masse, dits piliers piliers réservés dans sur chacune de liers auront 4 mètres au moins d'épaisseur n'excédera Pas 8 mètres. leurs faces ; la distance entre eux L'enfoncement du cavage ne pourra être poussé à plus de horizontale du front de la masse ; 15 mètres de distance soumise aux au delà de cette distance, l'exploitation sera -
règles prescrites par les articles 24 et 32 ci-après.
§ 2. Gavage à un seul étage. enlèArt. 24. Sur la longueur du fond du cavage on
vera , en tout ou en partie , les terres du recouvrement bande la masse, de manière à y former une retraite ou moins de largeur: quette de 2 mètres au autant de Art. 25. Un fossé d'un mètre de largeur et
lamasse, profondeur, sera ouvert parallèlement au front de selon ce entrée de la carrière, au-dessus de la bouche ou à qui est prescrit ci-dessus article 19 , pour l'exploitation ciel ouvert. de service seront - Art. 27. Les dimensions des galeries moins déterminées d'après l'état du ciel de la carrière , àclans la du préfet, donnée d'une autorisation spéciale
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forme indiquée par l'article 12. Lesdites galeries ne pourront avoir plus de 3 mètres de largeur et 2 mètres 66 centimètres de hauteur. L'entrée en sera voûtée en maçonnerie , lorsque cette disposition sera reconnue nécessaire d'après là nature et la disposition du terrain. Art. 28. Les ateliers ou chantiers d'exploitation seront. ouverts de chaque côté de la galerie de service, ou d'un côté seulement de chacune desdites galeries', s'il y en a deux.
Are. 29. La largeur de ces ateliers ou chantiers d'exploitation n'excédera pas 4 mètres. Les massifs à laisser entre eux auront une épaisseur de 4 mètres au moins, et seront pleins sur toute leur longueur. Les massifs dont il s'agit ne seront recoupés que lorsqu'on sera sur le point d'abandonner la carrière et qu'après que la déclaration prescrite par l'article i5, aura été faite. Les dimensionsdes piliers qui devrontêtre définitivement conservés seront déterminées par le préfet, conformément à ce qui est spécifié, tant par ledit article 15" que par l'article 12.
Art.. 3o. Les ateliers ou chantiers d'exploitation seront disposés---de telle sorte , qu'il reste toujours pour ciel
,
à
leur partie supérieure, un ou plusieurs bancs d'épaisseur et de solidité suffisantes pour empêcher tout affaissement du sol. La hauteur desdits ateliers ou chantiers d'exploitation sera de deux mètres 75 centimètres au plus. Art. 3 t . Dans les carrières de pierre dure, qui présentent un ciel exempt de fissures et bien solide, la largeur des ateliers ou chantiers d'exploitation pourra être portée à 5 mètres, et l'épaisseur des massifs réservés réduite à 3 mètres. Les dimensions en largeur et en hauteur des ateliers, pourront au contraire être diminuées lorsque la niasse n'aura que peu de consistance et sera fendillée. Art; 32. Les débris de pierre et de déblais seront disposés dans les chantiers abandonnés, de manière à en diminuer le plus possible la hauteur , et à les rempli' s'il se peut jusqu'au faîte.
3. Gavage à plusieurs étages. Art. 33. Ce mode d'exploitation pourra être appliqué aux masses épaisses de plus de 7 mètres, lorsque le banc