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ORDONNANCES
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d'épaisseur,et sera suffisupérieur aura au moins un mètre servir de ciel au dernier étage de la samment solide pour ca Tri ère. d'exploitation de l'éArt. 34. Les ateliers ou chantiersavoir plus de 4m.,66 pourront point tage inférieur, ne Les massifs réservés au:de largeur, et 2..,66 de hauteur. d'épaisseur au moins. ront 4 mètres disposés et coordonnés entre Art. 35. Les étages serontmassifs de chacun des étages eux, de manière que les exactement à ceux. de l'étage supérieurs correspondent toujours dans la immédiatement inférieur, et qu'il y ait carrière plein sur plein et vide sur vide. laissé entre deux Art. 36. L'épaisseur du plancher, moindre de 13 décimètres, étages successifs ne sera jamais portée à 2 mèelle pourra être suivant les circonstances ; tres et au-delà. étage ne pourArt. 37. Les massifs réservés dans chaque recoupes. ront jamais être d'exploitation ne sera entrepris Art. 38. Aucun étage que l'état des dans la partie supérieure de la masse, avant des sondages ou n'ait été 'reconnu par bancs inférieurs par quelque autre moyen que ce soit. feraient reconnaître Dans le cas où de telles recherches le plan de cette l'existence d'une exploitation inférieure , exigée par l'article 2, exploitation sera joint à la déclaration coordonnés avec ceux du nouvel étage seront et les ateliers du premier. SECTION IV. .
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De l'exploitation par puits.
plus de 7 mètres de Art. 39. Les masses recouvertes par d'ailleurs une exploitala solidité permettra terre , et dont être exploitées par puits. Ce tion souterraine , pourrontaussi être appliqué aux masses, mode d'exploitation pourra de terre moindre de 7 mètres, lorsayant un recouvrement le terrassement à faire pour les qu'il aura été reconnu que le front, serait exploiter à ciel onvert ou pour en découvrir trop dispendieux. boisés en chêne Art. 4o. Les puits seront muraillés ou ils ne trouveront pas un terrain dans toutes les parties où en seront forme et les dimensions suffisamment solide; la étaconformément aux règles déterminées par le préfet, blies eu l'article 12.
671 Art. 41. L'exploitation proprement dite ne pourra commencer qu'à une distance de 6 mètres mesurée horizontalement à partir du puits. Les galeries de service, les ateliers d'exploitation , et les massifs réservés dans la masse auront les dimensions ci-dessus déterminées pour le cas d'exploitation par cavage à bouche. Lorsqu'il y aura lieu à recouper les massifs, les galeries de croisement serOnt réparties de telle soi-te, que les piliers tournés qui en résulteront présentent un ensemble régulier de pleins et de vides, et que la distance entre ces mêmes piliers, ne surpasse jamais la largeur des chantiers d'exploitation. SUR LES MINES.
Art. 42. Dans le cas où la solidité des masses exploitées n'offrirait pas une garantie suffisante contre les éboulements, les dimensions précédemment déterminées pour les
galeries et les ateliers d'exploitation, pourront être réduites, et il pourra être prescrit de donner au ciel de la carrière la forme de berceau.
SECTION V. Dispositionsparticulières aux carrières de grès coquiller de la commune de Doulce et des environs de Doué. Art. 43. L'exploitation par chambres carrées et voûtées en usage dans la commune de Donlce et dans les environs de Doué, est provisoirement tolérée,. à la charge par les exploitants de se conformer aux dispositions suivantes. Art. 44. Les chambres d'exploitation ne pourront avoir plus de 10 mètres sur chacune de leurs dimensions 'lori,
zontales , et la hauteur iie dépassera pas 12 mètres. La partie supérieure en sera terminée en voûte Ogive, dont la courbure prendra naissance à 3 mètres du sol de la carrière. Art. 45. Entre le sommet de la voûte et 'la surface du sol, il sera laissé intacte une épaisseur de terrain qui ne pourra être moindre de 4 mètres. . 46. L'ouverture pratiquée au sommet de la voûte, pour extraire la pierre, sera muraillée ou boisée solidement, lorsque le terrain traversé rendra cette précaution .
nécessaire.
La roue ou le treuil placé au-dessus de,cette ouverture;
sera établi sur une charpente reposant sur des semelles assez fortes et assez longues pour que l'effort s'exerce sur une surface suffisante.