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SUR LES MINES.
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ORDONNANCES
Art. 47. lies échelles solides, à deux montants faits en bois de chêne sain et nerveux, seront placées dans l'ouverture destinée au passage des ouvriers , et fixées de 4 en 4 mètres environ, 'avec des happes ou tenons de fer scellés dans. la masse. Art. 48. Les chambres d'exploitation seront séparées les unes des autres par des massifs longitudinaux qui ne pothrront avoir moins de 5 mètres d'épaisseur. Lacommunication de ces chambres entre elles, et avec la chambrepar laquelle l'extraction des matières s'effectuera , sera établie à l'aide d'une ouverture pratiquée au miliende chaque massif ou mur de refend. 'Ladite ouverture :aulra au plus 4. mètres, tant en largeur qu'en. hauteur, la partie supérieure en sera terminée en ogive ou en berceàu. La 'disposition des chambres 'et des massifs longitudinaux sera telle, que le plan de la carrière présente un ensemble régulier de pleins et de vides. Art. 49. Les dimensions ci-dessus déterminées poui les chambres d'exploitation pour les massifs longitudinaux, et pOurles,citivertures à pratiquer .dans les massifs, pourront wè- modifiées par le préfet selon les circonstances conformément à ce qui est spécifié par l'article 12.. Art. '5à. Dans 'le cas oit l'exploitation par chambres voûtées serait rendue dangereuse soit par le défaut de consistance des niasses, soit par toute antre cause, le préfet, apèès les informations prescrites par l'article 12 déjà cité, :pourra aussi ordonner que ce mode d'exploitation abWabandonné' et remplacé par l'un des systèmes réguliées:de travaux., définis aux sections I, 2, 3 et 4 du présent' titre. SECTION VI. Dispositibizs coniinunes à toutes les exploitations.
mins de somme et des terrains libres, sera déterminée par le préfet , conformément à ce qu'indique l'article 12, d'après la nature et l'épaisseur du terrain, concernant la masse en exploitation.
TITRE III.
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Art. Si.. L'exploitation des carrières, soit à ciel ouvert, soit par voie souterraine, ne-pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de Io -mètres destords des chemins à voitures, des édifices et constructions queléonques. Art. 52. Outre la distance de io mètres prescrite par l'article précédent, il sera laissé un mètre par mètre de l'épaisseur des terres an-,dessus de la masse exploitée aux abords desdits chemins, édifices et constructions. Art. 53. La distance à observer aux approches des clic-
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RÉPRESSION HES CONTRAVENTIONS.
Art. 54. Les contraventions aux dispositions ci-dessus prescrites , qui seraient commises par les exploitants de carrières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, et d'où résultelaient des détériorations quelconques aux routes tant royales que départementales , ainsi que toutes les contraventions commises par les exploitants de carrières souterraines qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des. ouvriers et celle des habitants de la surface , seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative , conformément à ce qui est prescrit par les articles 5o et 82 de la loi Sur les mines et sur les carrières, du 21 avril 1810; par l'article.31 du règlement général sur les carrières , du 22 mars 1813 ainsi que par la loi du 29 floréal an X, et par les décrets
des 18 août 1810 et 16 décembre 1811 sur la grande voirie.
Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain , et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi précitée du 29 floréal an X ;
Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du maire du lien de la carrière , et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par provision ce que de droit. Il sera statué ensuite en conseil de préfecture, avec appel au conseil d'état. Art. 55. Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en-matière de voirie et de poliee. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou, par le voyer souterrain , et concurremment par le maire ou par tout autre officier de la police judiciaire, selon ce