Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
SUR LES MINES.
680
ORDONNANCES
ticale existant entre le sol de la place d'accrochage et le seuil bordant à l'extérieur l'entrée du puits. Ce mode de redevance aura son effet, lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires du sol. S'il existe de se iiblables conventions, elles seront exécutées, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux règles prescrites pour la conduite des travaux souterrains. Dans le cas opposé, elles ne pour-
ront donner lieu, entre les parties, qu'à une action en indemnité, et le mode de redevance ci-dessus fixé, recevra son plein et entier effet. Art. 5. La redevance sera payée chaque mois par le concessionnaire, aux propriétaires de la surface. Aussitôt que le concessionnaire portera ses travaux d'extraction sons une propriété nouvelle il en préviendra le propriétaire, qui pourra placer à ses frais sur la mine, un préposé pour vérifier le nombre d'hectolitres de houille sortis de lamine. Art. 6. Le concessionnaire fournira, au prix de revient, toute la bouille qui sera nécessaire à l'établissement de Fontaynes, pour la fabrication de l'alun et autres sels provenant de la concession dite de Fontaynes.
Gabier de charges, relatif à la concession houillère de LACAZE.
( Extrait. ) Art. -4. Les concessionnaires seront tenus de souffrir
68
que la partie de leurs gîtes, dont l'extraction sera reconnue sans inconvénient pour les mines de la concession de Fon-. taynes. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Art. 26. Si les gîtes exploités dans la concession de Lacaze, se prolongent hors de cette concession, le préfet du
département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte près (le-la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable
à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve ; elle sera toujours
prise par moitié de chaque côté de la limite. Les massifs ne
pourront être traversés on entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du préfet sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra.
toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des terrains alumineux de Fontaynes, par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage 4 travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout, si1 y a lieu, moyennant indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire tEexperts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les deux parties ayant été entendues, sauf recours au ministre de l'intérieur. Art. 25. Si l'exploitation des gîtes de houille de Lacaze,
Ordonnance du 12 mai 1836, portant que M. Charles-Nicolas FRANÇOIS est autorisé à établir, con-
s'approchent des gîtes alumineux, objet de la concession de Fornaynes, les concessionnaires ne pourront exploiter
',Décision du Ministre du commerce et des travaux
formément aux deux plans annexés à ladite
ordonnance, près de la forge qu'il possède sur le ruisseau DES DEUX-Nouas, dans la commune de MAIZEY arrondissement de COAIMERCY (Meuse) un haut-fourneau qui placé sur la rive
gauche du biez en amont de la tête d'eau de ladite forge.
objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils
Hautfourneau à Al aizey.