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JURISPRUDENCE 586 Le 27 septembre 1834 ses héritiers se sont pourvus
au conseil d'état par la voie contentieuse. Ils ont demandé que l'ordonnance du 4 novembre 1824 , portant concession des mines de la Beraudière , fût déclarée leur être commune avec les concessionnaires qui s'y trouvaient dénommés.
L'affaire était-elle du ressort des tribunaux? les réclamants devaient-ils y être renvoyés ? On disait, dans le système d'une solution affirmative, que, dès que l'ordonnance qui institue une concession est rendue, l'autorité administrative n'a plus à connaître des questions qui peuvent s'élever relativement à la partici-
pation réclamée par des tiers, en vertu de -précédents traités , dans les droits privés que cette ordonnance a créés;
Que si les titulaires désignés clans l'acte de concession ne contestent point le titre sur lequel ces tiers s'appuient. et consentent à ce qu'ils soient admis en participation avec eux, l'intervention de l'autorité administrative devient sans objet, car. cette intervention n'est pas requise polir les mutations ou adjonctions de personnes qui s'opèrent au sein d'une société concessionnaire de mines ; qu'il suffit que ces changements n'introduisent point un partage du gîte minéral, partage que.la loi interdit d'effectuer sans une autorisation préalable donnée dans les mêmes formes que la concession elle-même ; qu'en d'antres termes, pourvu que la propriété reste indivise , les sociétaires sont libres de s'adjoindre de nouveaux membres;
qu'ainsi il n'est besoin d'aucun recours à une autorité quelconque, pour que des traités antérieurs à une concession s'exécutent, si ceux qui les ont souscrits se considèrent
comme obligés les uns à l'égard des autres, et
si ces'
traités ne contiennent rien d'opposé aux conditions qui sont prescrites dans l'intérêt d'une exploitation régulière ; que la reconnaissance qui serait faite de ces traités par une nouvelle ordonnance n'ajouterait rien à leur effet;' qu'elle ne changerait pas les relations des sociétaires, et ne pourrait, en aucun cas, conférer à l'un ou à plusieurs d'entre eux la faculté d'user isolément de la qualité de concessionnaire, car la loi veut expressément que tous les' copropriétaires d'une concession de mines soient considérés comme un être collectif, agissant par des mandataires, et qu'ils ne puissent ni partager leur propriété sans
DES MINES.
une autorisation formelle, ni diviser leurs travaux; que cette ordonnance, en cas d'accord des parties, serait donc superflue ;
Que si , au contraire, les titres que les tiers font valoir, pour être adjoints aux titulaires de la concession, étaient contestés par ceux-ci, alors on ne pourrait statuer sur le litige qu'après que les parties auraient été enténdues contradictoirement; et comme l'objet de ce litige consisterait précisément dans l'appréciation de la valeur des traités qui ne concernent que des intérêts privés, le débat serait uniquement judiciaire et rentrerait dans la compétence des tribunaux. La requête des héritiers Peyret a été rejetée par une ordonnance royale du 2o juillet 1836 (t), rendue sur le l'apport du comité de législation et de justice administrative, niais, par ce motif, que la réclamation des héritiers du sieur Jean-Claude Peyret ayant pour but la rectification d'une ordonnance portant concession de mines, et dans laquelle ils prétendent que le nom du sieur Peyret a été omis par erreur, cette réclamation n'était pas de nature à être présentée par la voie contentieuse. Il résulte implicitement de cette décision que, en pareils cas, les réclamants doivent se pourvoir dans la forme in-
diquée par l'art. 4o du décret du 22 juillet f8o6 , qui
porte que, lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par l'effet d'une décision rendue en conseil d'état, en matière non contentieuse, elle pourra présenter une requête, pour, sur le rapport qui en sera fait, l'affaire être l'envoyée, s'il y a lieu soit à une section du conseil d'état, soit à une commission. Sans doute, si les parties sont d'accord , elles peuvent exécuter entre elles les traités qu'elles ont souscrits ; mais s'il y a contestation, comme il s'agit d'interpréter ou de rectifier une ordonnance royale, de savoir si le nom d'un tiers, qui a été omis parmi les titulaires de la concession;
doit ou non y figurer, il n'appartient qu'a l'autorité, de qui cette ordonnance émane, de juger la question, d'interpréter ou de rectifier, s'il y a lieu, sa première décision. Aux termes de l'article iff de la loi du 21 avril 181o, 5: (i) Voir cette ordonnance ci-- près , page 6o4,