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JURISPRUDENCE
Le le juillet 1809 , des mines de houille, dans le département des Bouches-du-Rhône , avaient été concédées à MM. Féry-Lacombe , Dubreuil et.compagnie. M. Lurat , qui se trouvait , dans l'origine , faire partie de cette compagnie, était décédé dans le cours de l'in-.
struction, et son nom ne fut pas énoncé dans l'acte de
concession.
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Madame Titans, son héritière, a présenté requête tendante à ce que, en interprétation du décret du s 5809, il fût déclaré que le sieur Lurat était l'un des concessionnaires compris dans l'expression générique et compagnie. MM. Féry-Lacombe et Dubreuil , tout en avouant que la concession avait été sollicitée en commun par eux et le sieur Lurat, prétendaient que eelui-ci étant mort deux mois
avant que le décret du ter juillet 1809 fût rendu, il n'avait pu faire partie de leur société. Mais, d'après les observations de l'administration des mines., et considérant qu'il était constant que le sieur Lurat avait été l'un des signataires de la demande en concession, que l'administration avait eu l'intention de le faire figurer dans le décret pour une part qui dépendait des conventions faites entre les parties ou des intérêts qu'elles apportaient dans leur Société, il a été décidé que le sieur Lurat, et, à
son défaut, ses ayant-cause, étaient compris au nombre des titulaires auxquels la concession avait été accordée.
prétendent que celui-ci étant mort deux mois avant l'obtention dudit décret, il n'a pu faire partie de leur société; Considérant qu'il est constant que le sieur Joseph Vitalis était l'un des copétitionnaires, et que l'intention de l'administration a été qu'il fût compris au nombre des concessionnaires pour une part que notre décret n'a point réglée , et qui dépend des conditions faites entre les pétitionnaires ou des intérêts acquis qu'ils apportaient dans leur société; Notre conseil d'état entendu Nous avons décrété et décrétons ce qui suit Art. er. Le sieur Joseph Vitalis , et, à son défaut, ses ayantcause sont compris au nombre des concessionnaires auxquels nous avons accordé l'exploitation des mines de houille désignées par notre décret impérial du juillet 1809. Art. 2. Notre grand juge, ministre de la justice, et notre mi--
nistre de l'intérieur 'sont chargés de l'exécution du présent décret.
DES MINES.
591 Seulement il est à remarquer que ce décret du 14 fé-
vrier 1813 a été rendu au contentieux , tandis qu'au contraire l'ordonnance du 20 juillet 1836 porte que ce
n'est pas par la voie contentieuse qu'on doit se pourvoir en pareille circonstance. Mais le point fondamental, que c'est au gouvernement et non aux tribunaux à juger si un tiers doit figurer au nombre des titulaires d'une concession, et que les tribunaux n'ont à connaître que des discussions relatives à la part d'intérêt que 'ce tiers aura dans la concession , se trouve formellement décidé par le décret dont il s'agit. Maintenant, d'après l'ordonnance du 20 juillet
i836, on voit que c'est dans la forme prescrite par
l'art. 4o du décret du 22 juillet 1806 que la requête de-
vrait être présentée. En effet, l'institution d'une concession de mines n'est point une affaire contentieuse. La loi n'admet pas que l'on ait des droits absolus à obtenir une conces-
elle ne reconnaît que des titres à cette obtention. Quand donc le gouvernement concède une mine, déclare telle ou telle personne concessionnaire, ii ne prosion ;
nonce pas sur des droits acquis, dans l'acception ordinaire de ces expressions, il confère une propriété à ceux qui lui
ont paru mériter de fixer son choix. Il ne pourrait être question de droits que s'il s'agissait de régler les limites d'une ancienne concession dont l'acte d'institution serait perdu ou incomplet ; mais alors ce n'est point, à proprement parler, une concession nouvelle que l'on accorde, c'est une concession déjà faite qu'on régularise par suite d'un titre préexistant.
MINIÈRES.
TERRES PYRITEUSES ET ALUMINEUSES.
I' Les terres pyriteuses et alumineuses sont assimilées, par les articles 71 et 72 de la loi du ai avril 18 so, aux minières. Les propriétaires d'usines légalement autorisées , peuvent obtenir la permission d:y extraire le minerai, si le propriétaire du terrain n'exploite pas lui-même. La circonstance, que ces terres pyriteuses et alumineuses se trouveraient dans un terrain tourbeux, ne saurait mettre obstacle à l'application de ces dispositions.