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JIIRISPRUDENCE 594 nière soit recouverte par une tourbière, ou bien qu'elle y soit associée de telle sorte que le minerai ne puisse
être exploité sans la tourbe, c'est la minière qui devient le principal, la tourbière n'est que l'accessoire, et c'est
ainsi que dans le département de l'Oise des minerais
vitrioliques , placés dans la même situation que ceux de Forges4es-Eaux , sont exploités depuis quarante années par des propriétaires d'usines , en vertu des articles 71 et 72 de la loi. Quelquefois il peut être difficile de distinguer dans un terrain la tourbe vitriolique de celle qui , contenant peu de matières pyriteuses et alumineuses, est propre à servir de combustible. Mais c'est une circonstance nide férente. La permission d'extraire le minerai donne droit à toute la tourbe qui peut être traitée comme minerai. Si le propriétaire de l'usine se trompe dans son choix,
lui seul se trouvera lésé , car il devra payer toute la substance qu'il enlève : le propriétaire du terrain ne court donc aucune espèce de risques.
Quant à cette autre circonstance qui se présentait
dans l'espèce, savoir : que M. Thibout , à qui le sol ap-
partient, avait lui-même formé une demande pour être autorisé à construire une usine vitriolique, on a également pensé qu'elle ne devait pas faire obstacle à ce que M. Dupré, qui possède actuellement une usine de ce genre, pût exploiter les terres pyriteuses et alumineuses dont il a besoin, puisque M. Thibout ne les exploite pas lui-même.
C'est aux établissements existants, non à des établisse-
ments qui ne sont qu'en projet, que la loi affecte les minières. Si Ni. Thibout obtient plus tard l'auto-
risation d'élever une usine vitriolique , alors il entrera avec M. Dupré en partage des terres pyriteuses et alumineuses du pays, conformément à l'article 64 de la loi, qui porte qu'en cas de concurrence entre plusieurs propriétaires d'usines pour l'exploitation dans un même fonds , le préfet détermine , sur l'avis de l'ingénieur des mines , les proportions dans lesquelles chacun d'eux peut exploiter. Cet article , qui concerne les minières, s'applique aussi aux terres pyriteuses et alumineuses, puisque la loi place celles-ci dans la catégorie des minières. Mais M. Thibout n'a pas le droit de tenir ces substances en réserve , pour en priver ceux à qui elles sont actuellement- nécessaires.
DES MINES.
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En résumé , l'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses demeurant soumise aux règles qui sont relatives aux minières , et la tourbe vitriolique qu'il s'agissait d'ex-
traire étant une véritable terre de cette nature, c'est comme demande en autorisation d'exploiter une minière que la pétition de M. Dupré devait être instruite et appréciée. Cette pétition aurait dû d'abord être notifiée à M. Thibout , propriétaire du terrain. A défaut par celui-ci de déclarer dans le mois qu'il avait l'intention
d'exploiter, on devait passer outre à l'instruction, et après qu'il aurait été entendu ou mis ainsi en demeure de se faire entendre , le préfet , sur le rapport des ingénieurs des mines , aurait statué ce que de droit. Telle eût été la marche régulière les articles 71 et 72, relatifs aux terres pyriteuses et alumineuses, se référant
aux articles 57 et 58 qui concernent les minières, impliquent cette conséquence, que les dispositions contenues dans la section r s, intitulée de la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion , régissent également les terres pyriteuses et alumineuses ; car ces dispositions ne sont que le complément des articles 57 et 58. Toutes les expressions des articles 71 et 72 indiquent évidemment quelelle a été la pensée du législateur. Les formalités dont il s'agit n'ayant pas été remplies dans l'affaire, l'article 83 de la loi ayant été appliqué, au lieu des articles 7i et 72 qui devaient l'être, il y avait eu omission de formes, et application inexacte des dispositions. de cette loi.
Par ces diverses considérations, et conformément à l'avis du conseil général des mines, l'arrêté de M. le préfet de la Seine-Inffirieure a été annulé le 3o juillet f836, par M. le ministre du commerce et des travaux publics, sur le rapport du conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines, et il a été décidé qu'il serait procédé à l'instruction de la demande de M. Dupré, comme en matière de minières, en exécution des articles 71 et 72 de la loi du 21 avril 181o.