Annales des Mines (1836, série 3, volume 10) [Image 311]

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ORDONNANCES

Vu toutes les autres pièces produites Vu le décret du 16 octobre 1810 ; Ouï M' Jacquemin ,, avocat du sieur Ray-Anquetil Ouï M. Boulay ( de la Meurthe ) , remplissant les fonctions du ministère public Considérant qu'il appartenait au préfet de police, en vertu des règlements de la matière et des dispositions même de l'arrêté d'autorisation du 22 juin 1824, de tenir la main à l'exécution des conditions sous lesquelles ladite autorisation avait été accordée ; Mais que des contestations se sont élevées, tant sur le sens desdites conditionsque sur l'exécution qui leur a été donnée par le sieur Anquetil

Que l'établissement dont il s'agit est de la troisième

classe ;

Qu'aux termes de l'article 8 du décret du 15 octobre 18io , les contestations relatives aux établissements de cette classe sont du ressort des conseils de préfecture ; Qu'ainsi, en l'état, il n'appartient qu'au conseil de préfecture de la Seine de statuer, en première instance, sur

les difficultés élevées à l'occasion de la machine à vapeur du

sieur Ray-Anquetil ;

Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. i". La requête du sieur Ray-Anquetil est rejetée. Art. 2. Le sieur Ray-Anquetil est renvoyé devant le conseil de préfecture du département de la Seine. Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et

des cultes, et notre ministre du commerce et des travaux publies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

hautfourneau, commune de

Rigault.

Ordonnance du 4 septembre 1836, portant que M. le maréchal duc de REG-&I0 est autorisé à établit',

confOrmément aux deux plans de masse et de détails annexés à ladite ordonnance, un haut-

fourneau clans la forge dite du NOUVEAU-JEAND'HEURS, située sur la rivière de SAULX , Commune de LILE-EN-RIGAULT ( Meuse).

SUR LES MINES.

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Ordonnance du 5 septembre i836, lui accorde un -sursis de trois mois à l'exécution d'une décision portant suppression de chaudières à vapeur (Seine). LOUIS-PHILIPPE , etc.

Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative Vu la requête du sieur Michel, fabricant d'impressions

sur étoffes, demeurant à Paris, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le to.aOût 1836 , et tendante à ce qu'il nous plaise ordonner provisoirement qu'il sera sursis à l'exécution d'un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 1" du même mois, lequel a infirmé l'autorisation accordée au requérant par arrêté du préfet de police du 15 mars 1836 , pour l'emploi de trois chaudières à vapeur dans sa fabrique , sise rue Neuve-Saint-Paul , n. 3 ; au fond, annuler ledit arrêté, maintenir en conséquence l'établissement de l'exposant ; subsidiairement ordonner une visite des lieux par experts, et prescrire, s'il y a lieu, de nouvelles précautions pour faire cesser les inconvénients dont se plaignent les voisins ; plus subsidiairement, accorder à l'exposant un délai d'au moins huit mois pour transférer son établissement

Vu l'arrêté attaqué ; Vu les arrêtés du préfet de police, en date des 15 mars 1836 et aï décembre 183o ; Yu la lettre du même en réponse à la communication du pourvoi, ladite lettre enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le 24 août 1836 Vu l'article 3 du règlement du 22 juillet 18°6 ; Ouï AI' Ripaul , avocat du sieur Michel Ouï M. Marchand, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère publie; Considérant que l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué causerait au sieur Michel un grave préjudice

Considérant que le sieur Michel a déclaré qu'il était dans l'intention de transférer ailleurs son établissement Considérant d'ailleurs qu'il est possible, au moyen de certaines précautions , de diminuer sensiblement, pour les. voisins, les inconvénients qu'ils prétendent éprouver ; Notre conseil d'état entendu, Tome X, 1836. 40

Chaudières à vapeur.