Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 308]

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JURISPII.UpprCE 014 L'article 51 de la loi, cité dans çette ordonnance

porte que les Concessionnaires antérieurs à cette loi deviendront , à dater du jouir de sa promulgation' , propriétaires incommutables , à la charge seulement d'executer s>il y en a, les conventions faites avec les,propriétaires la surface, et -sans que ceux-ci puissent se .prevaloir de la

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tant serait déterminé d'après les usages du pays, et réglé par l'administration.

,

réserve d'indemnité qui leur est faite , pour les cas de 'Concessions nouvelles, par les articles 6 et 42. L'article 53 , relatif aux anciens exploitants dont le gouvernement délimite les concessions, contient une semblable exception.

Il n'y aurait donc pas eu lieu, dans l'espèce, à attribuer une indemnité aux propriétaires de terrains ; et c'est ainsi que dans les délimitations d'anciennes concessions, opéreçs depuis ' la loi. 'de H1810, telles par 'exemple que celles -des

mines de houille du Creusot dans Saône-et- Loire, on 'n'a- 'pas réservé aux propriétaire.s du sol ces soites d'indemnités. Mais dn a éonsidéré ici que ces dispositions dés articles 51 et 53 n'étaient applicables qu'aux concessions dont 1-e-s' actes étaient un fait consommé, et non à celles qui avaient soulevé des réclamations sur lesquelles

il n'avait' point- été jusqu'alors statné. Or , en 1789, des oppositions avaient été forinées contre là concession de 1786 ; le Conseil 'du roi avait 'évoqué devant lui le jugement de ces oppositions, et il n'avait pas encore été stattié sur ce litige. 'On a dès lors envisagé que, parmi les propriétaires de surface opposants à la concession d'Osmond, il en

était quelques -uns qui, pendant l'interruption

forcée

des travaux du concessionnaire, pouvaient avoir entrepris

leurs exploitations de bonne foi, et qu'il était juste, en raison .des dépenses qu'ils avaient faites, de leur donner une indemnité analogue à celles qui sont spécifiées par les articles 6 et 42, puisque d'ailleurs ces articles se trOuvaieUt encore dans lé cas de recevoir leur application, la Conces-

sion d'Osmond , quoique bien antérieure à la loi du 21 avril 1810, n'ayant point jusqu'à ce jour complétement acquis la force de ch ose jugée, attendu qu'elle restait soumise au jugement des oppositions.

Par les motifs exprimés dans son préambule, l'ordoa. /lance du 19 octobre 1814 a prescrit, art. 3, que M. le marquis d'Osmond payerait aux propriétaires des terrains nloioù il terait , une redevance en nature dont.

Une concession de mines ne peut» résulter que d'un acte positif, portant institution de cette con-

cession. Le réserve faite par un ancien ail* du conseil d'une portion du gtte minéral , pour les

approvisionnements d'une usine, ne peut être con-

sidérée comme un partage de la concession prinzitive , et comme ayant établi deux concessions distinctes.

Sous l'ancien régime, l'enregistrement, par les parlements, des lettres-patentes relatives à des concessions de mines, pouvait être annulé par un acte du souverain, s'il renfermait des dispositions mal fondées. Les titulaires d'une ancienne concession de plus

de six lieues carrées, maximum fixé par la loi de 1791, pour l'étendue des concessions, et qui n'ont pas Ait réduire leurs limites conformément à cette loi , ont droit d'obtenir, pour concession

définitive, une étend lie de six lieues carrées. Il leur

appartient de désigner la circonscription du périmètre qu'ils entendent conserver, pourvu qu'ils ne dépassent pas cette étendue., et qu'ils ne cornprennent que des exploitations dont ils étaient en. jouis-

sance à l'époque de la promulgation de la loi du 21 avril 1810. Mais le gouvernement ,en délimitant la concession, a la faculté de modifier ce périmè-

tre , suivant ce qu'il juge le plus convenable à la bonne exploitation des mines; il n'est tenu que de déterminer les limites, de manière à ce qu'une suif-ace de six lieues soit laissée aux concession, naires. Un arrêt du conseil, du 29 mars 1769, a concéde Fer