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JURISPRUDENCE
rité souveraine , en l'opérant, consacrerait par cela même le partage qu'avaient déjà effectué les deux compagnies, et lui donnerait la sanction dont il avait besoin pour être régulier aux termes de l'article 7 de la même loi. Le comité de l'intérieur et du commerce du conseil d'é-
tat a considéré qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, prononcer sur des demandes de concessions nouvelles,
mais seulement de reconnaître et de déterminer quels étaient les droits qui résultaient> pour les représentants des anciens
concessionnaires, des arrêts rendus au profit de leurs auteurs et de la législation intervenue ; droits qu'ils n'avaient point perdus pour avoir négligé jusqu'ici de faire délimiter leur concession , la loi du 21 avril 1810 ne prononçant aucune déchéance à cet égard; Que la concession instituée en 1769 avait conservé tous ses effets; et qu'alors même que les réserves insérées dans l'enregistrement du parlement de Dijon n'eussent pas été annulées par l'arrêt du conseil du 27 juillet 1781 , elles se seraient trouvées sans objet depuis les lois de 1791 et de 1810, qui n'avaient plus reconnu aux propriétaires du sol les droits que-le padement de Dijon avait entendu leur
conférer ici Le comité a pensé en outre que cette concession de 1769 ne pouvait être regardée comme ayant été divisée en deux concessions distinctes par l'arrêt du 4 juin 1782 ; que cet arrêt ayant simplement statué qu'à l'expiration de fa concession de 1769 un dixième demeurerait réuni aux hauts fourneaux du Creusot, ne devait voir dans ces dispositions que l'affectation d'un approvisionnement de com-
bustible assuré à ces usines tant qu'elles existeraient ; et qu'au surplus la société du Creusot ayant été subrogée par
les arrêts de 1784 et de 1786, daùs tous les droits de M. de la Chaise, toute séparation en deux concessions, quand on supposerait qu'elle eût eu lieu à une certaine époque, avait cesse d'exister depuis ces derniers arrêts ; Qu'ainsi MM. Chagot et Manby, Wilson et compagnie, représentants de l'ancienne société du Creusot, n'étaient propriétaires que d'une seule concession ;. que c'était cette concession qui devait être réduite et délimitée conformément aux lois de 1791 et de 1810, et que les deux compagnies pourraient ensuite la partager entre elles avec l'approbation du gouvernement Que, relativement à la délimitation à opérer, les titu lai-
621 prétendre à ce qu'on res de cette concession ne pouvaient leur accordât aujourd'hui autant de concessions qu'ils possédaient de centres d'exploitations en 1810 ; niais qu'ils DES MINES.
avaient droit, d'après les articles 4 et 5 de la loi du 28 juillet 1791 , et l'article 53 de la loi du 21 avril 1810, à ce que la concession primitive ne fût pas réduite au-dessous d'une étendue de six lieues carrées ;
Qu'à cet égard, la disposition de l'article 4 de la loi
de 1791, qui porte que les anciennes concessions, qui pré-
sentent une surface de plus de six lieues carrées, seront réduites à ce maximum , en retranchant, sur la désignation des concessionnaires , les parties les moins essentielles aux exploitations, n'avait point été abrogée par la loi de 1810, qui, au contraire, en assurant la propriété incommutable aux anciens concessionnaires , n'y a mis pour condition que de se conformer aux dispositions de la loi de 1791 , et ne leur a imposé d'autre nouvelle obligation que celle de comprendre dans leur délimitation définitive toutes celles de leurs exploitations qui étaient en acti'vité en 1810.
En conséquence, le comité a été d'avis Que MM. Chagot frères et Manby, , Wilson et companie , représentants des anciens titulaires des mines de ilontcenis , n'avaient droit qu'à une seule concession ; Que cette concession ne devait comprendre qu'une surface de six lieues carrées, et qu'elle devait être renfermée dans un seul périmètre ; Que MM. Chagot frères, Manby, Wilson et compagnie, avaient le droit de présenter le projet de cette délimitation définitive, sous la condition que ce périmètre renfermerait toutes celles de leurs exploitations qui étaient en activité
en 1810 , et qu'il ne serait pas trace de manière à empêcher l'exploitation du terrain houiller laissé en dehors. Cet avis a été adopté par le ministre de l'intérieur. MM Chagot ont réclamé; ils se sont pourvus , ainsi que la compagnie Manby et Wilson, au comité du contentieux. Leurs requêtes ont été renvoyées au ministre de l'intérieur pour être jointes au fond de l'affaire , le comité du contentieux ayant été d'avis que les décisions contre lesquelles les parties réclamaient , n'étaient pas de nature à être attaquées par la voie contentieuse, et qu'elles devaient être considérées comme des actes préparatoires de l'ordonnance qui statuerait sur la délimitation de la concession,