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JURISPÉDDENCE
Au mois d'aVril 1829, MM. Chagot et compagnie ont préSetité un projet de délimitation, qui a été examiné et disCuté pàr l'administration. Enfin, le 21 novembre 1830, est intervenue une ordonnance royale, qui a délimité l'ancienne. concession . de 1769, et lui a assigné une étendue de 120 kilomètres aimés (I).
Une autre ordonnance du 12 février 1832a déterminé là position d'un point da périmètre qui était resté indécis, et a fixé définitivement les limites de la concession (2). Quelque temps auparavant, MM. Chagot frères, et la ebriipagnie Manby et Wilson, s'étaient pourvus pour obtenir lé partage de cette concession en deux concessions par-
623 Le gouvernenient reste libre ,nonobstant une deDES MINES.
mande qui est ainsi présentée tardivement , d'accorder la concession. à celui des autres demandeurs dont la pétition se trouve déjà instruite. Mais il peut aussi; s'il le juge convenable, surseoir
à la concession et ordonner l'instruction de la nouVelle demande en concurrence. La présentation de celle - ci , après les quatre mois d 'affiches , n'est pas Une cause de rejet et qui doive empêcher
de l' «Cueillir. Il faut seulement alors que l'on . remplisse à son égard les formalités qui sont
tielles.
prescrites par le titre IV de la loi du 21 avril
Ce partage de la concession des mines du Creusot et de Planzy à eté: autorisé par une ordonnance royale en date du 12 féVrier 1832 (3) , qui a approuvé én même temps là cession faite par lesconcessioimaires à la société anonyme des forges et fonderiesjdu Creusot et du Charenton d'une partie de ladite concession. Cette portion forme une
1810.
concession particulière dite du Creusot , délimitée ainsi
est expliqué dans ladite ordonnance. La partie qui n'était point comprise dans la cession, qui demeure ainsi la propriété des concessionnaires, forme Une- ConceSsion particulière dite de Blanzy,, et est déli. Mitée par Une autre ordonnance en date du même jour, 12 février 1832 (4).
L'article 26 de la loi du 21 avril 1810 porte qiie les demandes en concurrence, et les oppositions formées à l'occasion des demandes en concession de mines, seront admises devant le préfet du département jusqu'au dernier jour du quatrième mois à compter de la date de l'affiche. La même loi ajoute, article 28, que jusqu'à l'émission de l'ordonnance. qui statue sur la concession, toute opposition est admissible devant le ministre ou le secrétaire général du conseil d'état. Dans ce dernier article, comme on le voit, il n'est plus parlé des demandes en concurrence. La loi a-t-elle voulu les comprendre ici sous le terme général d'oppositions,
a-t-elle entendu qu'elles ne seraient plus admises quand MINES.
1. Une demande en concurrence pour la concession d'une mine est , comme une opposition , bien qu'elle ait été formée après l'expiration du délai des affiches , et jusqu'à ce que ordonnance qui institue la concession ait été rendue. F. les Annales des mines, série , tome 8, p. 3o6 FI Idem, 30 série , tome 2, p. 578. V. Idem, 3e série, tome 2, p. 580. P. Idem, 3e série,tome 2, p. 581.
elles n'auraient pas été présentées dans le délai indique par l'article 26? Cette 'question a été soulevée dans une affaire récente. Plusieurs compagnies s'étaient présentées pour obtenir une concession. L'une d'elles avait adressé sa demande la dernière, et même à une époque où le délai des affiches était expiré depuis longtemps. Toutefois, cette demande avait subi toutes les formalitésprescrites par la loi, et le conseil général des mines, considérant que les personnes qui l'avaient formée offraient, comme inventeurs du gîte et propriétaires d'une partie du sol, des titres supérieurs à ceux
des autres concurrents, était d'avis qu'on devait leur accorder la concession. Un projet d'ordonnance avait été préparé dans ce sens, et renvoyé à l'examen du comité de