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DES MINES.
l'intérieur du conseil d'état. On a objecté que le délai de quatre mois, à compter de la date de l'affiche, fixé par l'article 26 de la loi pour l'admission devant le préfet des demandes en concurrence et des oppositions, paraissait absolu ; que la faculté donnée par l'article 28, de se pou, voir, jusqu'à l'émission de l'ordonnance, devant le ministre ou le conseil d'état', ne devait s'entendre que des oppositions et non des demandes en concurrence ; que, pour ces dernières, tout est réglé par l'article 26 ; qu'une interprétation différente rendrait illusoires les prescriptions de ce i article, et inutile la distinction que semblait avoir posée le législateur entre les demandes en colleur-
1-Mme et les oppositions. On pensait, par ces motifs, qu'il y avait une fin de non recevoir absolue contre la compa-
gnie, que le conseil des mines jugeait devoir obtenir la
préférence.
La question a dû être alors examinée d'une manière gé-
nérale. L'instruction ministérielle du 3 août 1810, qui a eu pour objet de pourvoir à l'exécution de la loi du 21 avril précédent , a compris sous une même dénomination les demandes en concurrence et les oppositions, ne faisant ainsi entre elles aucune distinction. Cette assimilation a paru conforme à l'esprit et au texte de la loi ; l'article 26 est ainsi conçu : Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront formées, seront admises devant préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à coup. » ter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées, par actes extra-judiciaires, à la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'art. 22. Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées, » et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont » communication. » Si la fin de cet article ne répète pas les ternies demandes en concurrence, c'est qu'on a entendu les comprendre sous le terme générique d'oppositions; en effet , on ne saurait admettre qu'il dût être procédé pour ces dernièresseulement, comme l'indique ce même article; les unes et les autres doivent être également notifiées aux parties intéressées. La ,
loi du 21 avril 1810 a été ainsi interprétée depuis sa promulgation ; il existe à cet égard un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 octobre 1812 , et notamment
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une circulaire du même ministre du 3 novembre Suivant, où il est dit qu'une demande cn concurrence n'est qu'une opposition à la demande primitive, et que le législateur lui a imprimé ce caractère en la mentionnant cumulativement dans l'article 26 avec les oppositions. Par suite de cette interprétation, un grand nombre de concessions ont été accordées à des demandeurs en concurrence , bien qu'ils .ne se fussent présentés qu'après les quatre mois d'afficheS, Ce n'est .point qu'il n'y ait des différences réelles entre la nature des oppositions et celle des demandes en concurrence.
Des propriétaires du sol qui auraient à"réclamer contre l'indemnité qui leur est offerte, des tiers qui se croiraient possesseurs de la mine en vertu d'anciens titres ou de quelqu'autre manière, peuvent former opposition sans pour cela qu'on puisse dire qu'ils entrent en concurrence avec les premiers demandeurs. Une opposition peut reposer sur un fait dont on n'a acquis la connaissance ou la preuve qu'à la fin de l'instruction, tandis qu'on ne peut guère arguer, pour former une demande en concurrence, qu'on n'a pas su que la concession était déja sollicite des affiches , des publications de quatre mois, faites au chef-lieu du département, au domicile des demandeurs, dans les diverses communes où la mine est située, et insérées dans le journal du département,
ont averti ceux qui pourraient avoir l'intention de
se
présenter. [Inc opposition n'exige pas une instruction nouvelle. Il
s'agit simplement de vérifier, d'examiner l'allégation sur laquelle elle repose ; l'autorité supérieure peut faire cette appréciation sans êtretoujours obligée de l'envoyer l'affaire sur les lieux. Pour une demande en concurrence, si on l'admet , l'avis des fonctionnaires de la localité est indispensable; et si cette demande embrasse des portions de terrain que la première ne comprenait pas, de nouvelles publications et affiches , souvent un nouvel examen des lieux, le sont également. Ces différences doivent - elles empêcher qu'une demande en 'concurrence ne soit, admissible comme une opposition après l'expiration des quatre mois d'affiches ? bi on juge qu'elle mérite d'être examinée, qu'elle s'appuie sur des titres qui doivent être pris en considération , il faudra, il est vrai, l'instruire comme toute autre demande