Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 314]

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JURISPRUDENCE

en concession. Nais le gouvernement n'est pas obligé, par

cela seul qu'elle a été présentée, de surseoir à la concession ; il peut passer outre et disposer de la mine au profit de l'un des outres prétendants qui sont en. instance, s'il reconnaît que celui-ci offre toutes les garanties désirables.

Réciproquement , il peut admettre le demandeur en

cOneurrence, à quelque époque qu'il intervienne, et faire procéder à de nouvelles formantes, si cela lui paraît con-

venable. La priorité des demandes n'a pas conféré à

leurs auteurs çe privilége que le concessionnaire ne puisse être pris que parmi eux, et que l'on doive nécessairement repousser tout autre compétiteur qui se présente après le Klélai des affiches. Une concession à instituer n'est point une affaire contentieuse où l'on a à statuer sur le droit de l'une des parties. La loi ne reconnaît à personne un droit formel à obtenir une concession, mais Seulement des titres à cette obtention. Elle donne au gouvernement la faculté de l'accorder à qui lui paraît mériter la préférence, et seulement après l'accomplissement de certaines formes. Il est entièrement maître, aux ternies de l'article 16, du choix à faire entre les divérs demandeurs, qu'ils Soient propriétaires de la surface inventeurs ou autres. Cette latitude , que la loi lui laisse, il importe qu'il la

conserve dans toute son étendue. L'intérêt public , base première de la législation en matière de mines, veut qu'il ait la liberté de choisir entre le plus grand nombré possible de concurrents. Il peut arriver que les personnes qui se sont présentées les premières n'offrent pas toutes les garanties que l'on pourrait souhaiter, et que plus tard, à la fin de l'instruc-

tion, une compagnie se mette sur les rangs avec des

moyens industriels et pécuniaires qui fassent désirer que la concession soit remise entre ses mains pour l'avantage des consommateurs et du pays ; ne serait-il point à regretter qu'on fût obligé de la repousser parce qu'elle aurait adressé sa demande tardivement? Les affiches avertissent bien le public qu'une Concession est sollicitée ; mais jusqu'à ce que l'ordonnance Soit rendue, chacun a le droit d'exécuter des recherches sur les terrains compris, dans le périmètresollicité, s'il est propriétaire de ces:terrains, ou s'il. a le consentement de ces propriétaires. 11 peut donc se faire qu'un de ces explorateurs déco uvre ainsi un gîte riche et puissanta. que cette.découverte lui Suggère la

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pensée de demander une concession qu'iln'avait pas d'abord songé à:solliciter, parce (pie les gîtes jusques-là connus dans le périmètre, ne lui paraissaient pas pouvoir donner lieu à une entreprise utile. Faudra-t-il l'évincer et donner la pré-

férénce à ceux dont le titre unique consisterait à avoir .formé les premiers une demande, et qui ne Sont peut-être pas même les inventeurs dès autres gîtes. peu importants qu'ils. ont indiqués?

Enfin, ne peut-il pas arriver aussi qu'un tiers n'ait pas présenté dans l'origine de demande en son nom, parce qu'il se trouvait d'abord appartenir à la société qui avait sollicité la concession; que, plus tard, des discussions cnuçérêt l'aient mis dans le cas (le quitter cette compagnie, et qu'il se décide à se présenter comme concurrent, et à faire valoir les titres qu'il possède par lui-même, tels que ceux de propriétaire du sol, d'inventeur de la mine ? On conçoit qu'une demandé,. qui arrive au moment oit

une décision va intervenir, puisse rencontrer d'abord

quelque défaveur , et qu'il y ait peu de penchant pour des démarches aussi tardives ; mais il faut écarter ces préventions , et chercher par-dessus tout à être jiiste. Il est per-

mis de regretter sans doute que des affaires , cont l'origine est souvent fort ancienne, éprouvent de nouveaux retards, par suite de l'examen et de l'instruction d'une pareille demande ; mais le gouvernement, restant juge de la question de savoir si cette instruction aura lieu, peut passer outre. S'il l'ordonne au contraire, c'est qu'il lui paraît important de recueillir des lumières- nouvelles. Comme c'est toujours dans l'intérêt public qu'il agit, sa décision est l'expression de cet intérêt qui né doit jamais être méconnu. Si, en.définitive, la demande dernière est écartée, celui qui Obtient la préférence -ne peut guère se plaindre d'un retard que le

gouvernement a juge nécessaire pour s'éclairer, et à la suite duquel il voit de nouveau ressortir son bon droit. Si elle est admise, on doit se féliciter d'avoir ordonné une nouvelle instruction , puisqu'en l'écartant dès l'abord on aurait statué d'une manière qui n'eût pas été conforme à l'équité. Le conseiV d'état , sections réunies

a adopté l'opinion du conseiLgénéral des mines. Il a pensé que les dispositions de la loi du 21 avril 1810 , qui fixent un délai pour l'admission des oppositions et des demandes en concurrence , et qui autorisent l'administration à statuer à l'expi-