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DES MINES.
JURISPRUDENCE
ration du délai , n'ont pas pour objet de conférer nécessairement un droit exclusif aux demandeurs primitifs que si le gouvernement est libre, 'nonobstant des demandes qui seraient formées après la durée des affiches, d'accorder la concession à celui des autres demandeurs dont la pétition se trouverait déjà instruite conformément aux règles prescrites par la loi, il peut toujours aussi, s'il le juge convenable , surseoir à la concession , et ordonner l'instruction de ces nouvelles demandes; en tin mot, que leur présentation,
après les quatre mois, n'est pas une cause de rejet, et qui doive empêcher de les accueillir ; que seulement il faut que l'on remplisse alors complétemeut à leur égard les forma-
lités qui sont prescrites par le titre IV de la loi du avril 1810 (1).
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EXPLOITATION DES MINIÈRES DE FER. CESSIONS DU DROIT D'EXPLOITER APPARTENANT AU PROPRIÉTAIRE DU SOL. EFFETS DE CE CESSIONS..
Les propriétaires de minières de fer peuvent céder à des tiers la faculté d'exploiter à leur place; mais ces sortes de cessions ne doivent pas changer les obligations qui sont imposées par la loi à ces propriétaires en ce qui COnCe171C les usines aux besoins desquelles ils, sont tenus de fournir, ni modifier les rapports qui sont établis: entre eux, les maîtres de forges et l'administration.
Les cessionnaires du propriétaire peuvent être admis à présenter en son nom la déclaration indiquée dans l'article 59 de la loi du 21 avril 1810, mais seulement comme mandataires, et à la condition que cette déclaration sera accompagnée de (i) Cet avis du conseil d'état est du 3 mai 1837. Voir ci-après,
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pièces authentiques justifiant leur mandat ; la permission qui est délivrée ne peut valoir que pour le propriétaire. Dans tous les cas, c'est exclusivement au propriétaire de la minière que les maîtres de forges doivent s'adresser pour le mettre en demeure de Iburnir à l'approvisionnement de leurs usines dans les circonstances prévues par l'article 60 de la loi.
La loi du 21 avril 1810 a soumis les minières, et notamment les minerais de fer, à des règles spéciales. Lorsque ces minerais peuvent être exploités à ciel ouvert; sans travaux d'art réguliers, elle les considère comme une dépendance de la propriété du sol, et interdit de les concéder. Mais elle astreint le propriétaire du terrain à les exploiter pour les besoins des usines légalement établies dans le voisinage.
Celui-ci, dans ce cas, doit adresser au préfet une déclara-
tion portant qu'il entend extraire lui-même ; acte est donne de cette déclaration, ce qui vaut pour lui permission. S'il n'exploite pas, les maîtres de forges, après l'avoir mis en demeure, et lorsque le délai d'un mois est expiré,
peuvent obtenir du préfet,, sur l'avis de l'ingénieur des mines, la permission de faire immédiatement les fouilles dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans les autres terres, à charge de payer une indemnité
avant l'enlèvement du minerai. Mais le propriétaire, qui ne veut pas exploiter, peut-il céder à des tiers la faculté d'extraire à sa place ? La déclaration que les tiers présentent, comme ayantcause du propriétaire , peut-elle dès. lors être accueillie ? Et si cette cession est .valable , est-ce néanmoins toujours au propriétaire ou bien à ses cessionnaires que les maîtres de forges doivent s'adresser pour mettre en demeure le possesseur du terrain , de leur fournir le minerai dont ils ont besoin ? Des contestations se sont élevées à ce sujet dans plusieurs départements. Des personnes qui avaient l'intention d'établir de nouvelles usines et qui cherchaient à s'assurer des approvisionnements pour l'avenir ; d'autres , dans la vue peut-être de spéculer sur l'extraction du minerai, ont fait avec des propriétaires de minières des traités par
Tome XI, 1837.