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SUR LES MINES.
649 ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'art. 12 de la loi du 22 'germinal an XI (12 avril 1803). Art. 12. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une carrière sans en avoir fait, au moins un mois à l'avance , la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune. lie préfet, après avoir fait connaître l'état des lieux , prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique.
ORDONNANCES
après quoi, sur le rapport du maire de la commune et suJ l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet pourra ordonner que provisoirement et par mesure de police, les travaux en seront suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée, le tout sauf recours au conseil de préfecture, et sans préjudice des poursuites qui seront dirigées contre les exploitants pour cause d'infraction au présent règlement. Art. 7. La surveillance de police, à l'égard des travaux d'exploitation , sera exercée sous l'autorité du préfet, par l'ingénieur des mines ou pare voyer souterrain, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police de la commune, chacun dans l'ordre de ses attributions , et conformément à ce qui est prescrit par les articles
TITRE II. REG-LES SPÉCIALES POUR L'EXPLOITATION> .
47, 48, 50, 81 et 82 de la loi sur les mines du 21 avril 1810, par l'art. 40 du décret organique du 18 novembre 1810, et par les art. 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14 du décret
I Section. - Dispositions générales. Art. 13. Les masses calcaires de la commune de Brantôme ne pourront être exploitées par cavage à bouche,
du 3 janvier 1813 sur la police souterraine. Art. 8. L'ingénieur 'des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leur travaux sous le rapport de la sûreté et de la solidité. Il informera le préfet
qu'autant que les bancs présenteront assez de solidité pour offrir un bon ciel et des piliers de force suffisante.
Art. 14. L'exploitation par cavage à bouche sera .di-
de tout désordre, abus ou inconvénient qu'il aurait observé en visitant les carrières , et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures d'ordre public dont il aura
visée en deux classes , le cavage à un seul étage et le cavage
à plusieurs étages.
reconnu l'utilité ou la nécessité. Le maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il aurait remarqués dans les carrières et qui seraient de nature à occasionner des accidents. Art. 9. Sur le rapport de l'ingédieur des mines et l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira, prendra telles
II' Section.
Gavage à un seul étage.
Art. 15. Pour Commencer ce genre de cavage, on enlèvera en tout ou en partie, sur la longueur du front du cavage, les terres de recouvrement de la masse, de manière à y fournir une retraite ou banquette de 2 mètres au moins
mesures qu'il appartiendra, et pourra même prononcer
de largeur.
l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf recours au conseil de préfecture.
Art. 16. Un fossé d'un mètre de largeur et autant de profondeur, sera ouvert parallèlement au front de masse et au-dessus de l'entrée de la carrière ; on rejettera les déblais de ce fossé du côté de la bouche du cavage, pour y former une berge oiu rempart destiné à prévenir les acci-
En cas de péril éminent, le maire prendra, par toutes les mesures qu'il jugera propres à faire cesser provision, le danger, et il en rendra compte immédiatement au préfet. Art. 10. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire , ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires publics ou agents délégués par l'administration , les moyens de visiter les travaux d'exploitation et d'en recon-
dents et à détourner les eaux.
Art. 17. L'exploitation se fera par 'galeries parallèles entre elles , dirigées perpendiculairement au front de masse.
naître l'état.
Art. 18. La largeur de ces galeries ne pourra excéder
Art. 11. 11 sera personnellement responsable du fait de
et