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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
Usine à fer, à.
Ordonnance du 27 janvier 1837 , portant que
TITRE Ici.
Bil""°11".
M. Jean HUGUET est autorisé à établir une usine
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à fer au lieu dit DE LA VALLADE , sur la rivière de la TARDOIBE , dans la commune de BUSSEROLLES (Dordogne). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit Un haut-fourneau pour la fusion, du minerai de fer Un bocard pour les laitiers Un lavoir à bras pour le minerai ; Deux feux d'affinerie et un marteau.
Carrières du déparlement de la Dordogne.
Ordonnance du 1" ,février 1837, relative à l'exploitation tics carrières de BRANTOME (Dordogne). LOUIS-PHILIPPE, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce Vu le projet de règlement rédigé, le 18 mai 1835, par l'ingénieur des mines et proposé par le préfet de la Dordome le 1er juin suivant , pour l'exploitation des carrières souterraines qui existent dans la commune de Brantôme; La délibération du conseil municipal de cette commune, du 18 octobre même année ;
La lettre du préfet de la Dordogne, du 20 du même
mois
L'avis du conseil général des mines, du 13 juin 1836; Notre conseil d'état entendu, Nous avons cm donné et ordonnons ce qui suit Art. ler. Les carrières souterraines de pierre à bâtir, ouvertes ou à ouvrir dans la commune de Brantôme, département de la Dordogne, seront, à compter de-la publication qui aura été faite dans le département, de la présenté ordonnance, soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après.
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EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES.
Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une carrière en
activité, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire la déclaration devant.> préfet du département par l'intermédiaire du maire de l'Al commune.
Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol. Elle énoncera aussi le nombre d'ouvriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront appliqués d'après les usages locaux. Enfin elle fera connaître d'une manière précise le lieu de l'emplacement de l'exploitation, la disposition générale des travaux faits ou à faire, ainsi que les moyens qui -seront employés ou projetés pour assurer la solidité des ouvrages, pour prévenir les accidents, tant en dehors qu'à l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. Art. 4. Ladite déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exis-
ter, tant sur ce terrain qu'a la distance de 30 mètres au moins de ses limites, et représentant les travaux d'exploitation existants ou projetés. Ce plan sera dressé sur une échelle de 2 millimètres pour mètre. Il devra être visé par
le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines.
Art. 5. Ladite déclaration sera faite, 1° pour toute carrière en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent règlement ; 2° pour toute nouvelle carrière, un mois avant la mise en activité des travaux d'exploitation projetés. Art. 6. Faute 'par lesdits propriétaires ou entrepreneurs
d'avoir fait la déclaration sus - énoncée dans les délais prescrits, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence
d'une exploitation non déclarée, en ordonnera la visite