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OBDONNÀNCES
Art. 7. Chaque année, dans le courant de janvier, les exploitants adresseront 'au préfet le plan des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ce plan sera dressé sur l'échelle d'un millimètre pour mètre, de manière à pouvoir être rattaché au plan général mentionné en l'article 3 ci-dessus. Il sera visé par le maire , et vérifié, s'il y a lieu, par l'ingénieur des mines. Art. 8. En cas de difficultés qui s'opposeraient à ce que les plans exigés par les articles 3 et 7 fussent produits dans les délais spécifiés, le préfet, sur la demande des exploitants, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, pourra étendre ces délais. Art. 9. Dans toute ardoisière la surveillance de police, à l'égard des travaux d'exploitation, sera exercée sous l'autorité du préfet, par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police de la commune; chacun dans l'ordre de ses attributions, et conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les mines du 21 avril 1810, articles 47, 48, 50, 81 et 82 par le décret organique du 18 novembre 1810, article 40 ; et par le décret sur la police souterraine, du
3 janvier 1813, articles 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14. Art. 10. Lorsque par une cause quelconque l'exploitation d'une ardoisière compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol ou des habitations de la surface, les propriétaires ou exploitants seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ainsi qu'au maire de la commune où l'exploitation sera située-. Art. 11. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité. IL informera le préfet de tout désordre, abus, inconvénient ou danger qu'il aurait observé en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures de sûreté, d'ordre public dont il aura reconnu l'utilité ou la nécessité. les Art. 12. Le maire informera aussi le préfet de tous vices qu'il aurait remarqués dans les ardoisières de la commune, et qui seraient de nature à occasionner des accidents. Art. 13. En cas de péril imminent, il prendra par prdvision toutes les mesures qu'il jugera propres à prévenir les accidents.
667 Art. 14. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, et sur l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir en-' tendu l'exploitant de la carrière, prendra telles mesures jugera nécessaires, et pourra même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf recours au ministre des travaux publics , de l'agriculture et du SUR LES MINES.
commerce.
En cas d'urgence , l'arrêté du préfet sera exécuté par
provision.
Des ampliations de cet arrêté seront adressées au maire de la Commune, au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénieur des mines. Une expédition en sera aussi délivrée à l'exploitant, et sera affichée en un lieu apparent de la carrière.
Art. 15. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur, des mines, au maire, ainsi qu'à tout autre fonctionnaire public délégué par l'administration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation.
Art. 16. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'art. 12 de la loi du 22 germinal an XI ( 12 avril 1803). Art. 17. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une ardoisière, sans en avoir fait la déclaration au préfet un mois au moins à l'avance. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique, sauf tout recours au ministre des travaux publics, de-l'agriculture et du commerce.
Art. 18. En outre des prescriptions contenues dans les art. 2, 3 et 4, l'ouverture ou la reprise par un entrepreneur, des travaux d'une ardoisière appartenant à une coin mune , sera soumise aux formalités relatives à l'administra tion des terrains communaux,
TITRE II. BÈGLES SPÉCIALES SUR L'EXPLOITATION.
Art. 19. Les carrières d'ardoises peuvent, à raison des circonstances de leur gisement, être exploitées, soit à ciel ouvert, soit .par galeries souterraines.