Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 333]

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SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

Ordonnance du 21 niai 1837, relative h l'exploitation des carrières d'ardoises du département du Finistère. Ardoisires du département du Finistère.

Louis-PnitirrE , etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce

Vu le rapport et le projet de règlement rédigés le 12 janvier 1835, par l'ingénieur des mines, relativement à l'exploitation des carrières d'ardoises qui existent dans le

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pliqués d'après les usages locaux. Enfin , elle fera connaître d'une manière précise le lieu et l'emplacement de l'exploitation , la disposition générale des travaux faits ou à faire , soit à ciel ouvert , soit par voie souterraine , ainsi que les moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage , pour prévenir les accidents,

tant au dehors qu'a l'intérieur, pour épuiser les eaux, et pour extraire les matières.

- A cet effet /a déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exister tant sur ce terrain qu'a la distance de 30 mètres au moins de ces limites, et représentant les travaux d'exploitation existants ou projetés. Ce plan sera dressé sur une échelle d'un millimètre pour mètre. Il devra être visé par le maire de la commune , et vérifié par l'ingénieur des

département du Finistère Le projet présenté par l'ingénieur en chef des milles, le 8 septembre suivant , et proposé par le préfet ; La lettre de ce magistrat, du 6 octobre 1835; L'avis du conseil général des mines , du 6 octobre 1836: Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1" Les carrières d'ardoises , exploitées soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines dans le département du Finistère, seront , à compter de la publication qui aura été faite dans le département, de la présente ordonnance, soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont pres-

Art. 4. Ladite déclaration sera faite par l'entrepreneur, qu'il soit ou non propriétaire du sol.

crites ci-après.

etés.

TITRE I«. EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une ardoisière en activité , soit de reprendre les travaux d'une ardoisière abandonnée , soit d'en ouvrir une nouvelle , sera tenu d'en faire la déclaration devant le préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du mail.'e de la commune où l'exploitation sera située. Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété onde jouissance du sol. Elle énoncera aussi le nombred'ouvriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront ap-

mines.

1. Pour toute ardoisière en activité, dans lé délai de

quatre mois, à compter de la publication du présent règlement _;

20 Pour toute ardoisière, soit nouvelle, soit abandonnée; un mois avant la mise en activité des travaux pro-

Art. 5. Faute par les propriétaires ou entrepreneurs

d'avoir fait, dans les délais prescrits, la déclaration exigée par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée , en ordonnera la visite ; après quni , sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation, et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le -préfet pourra ordonner que provisoirement, et par mesure de police, les travaux en seront suspendus: jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée ; le tout, sauf recours au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

préjudice des poursuites qui seront dirigées

les

contre exploitants pour cause d'inprésent règle exfraction au

le: est:: s

Art. 6. Toute société ayant pour objet l'exploitation

d'une ardoisière, sera tenue de choisir et de désigner au préfet un de ses membres pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative.