Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 332]

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ORDONNANCES 662 satisfait complétement , à son égard, aux formalités prescrites par le titre IV de la loi du 21. avril 1810; Est d'avis 1° Que, lorsque les demandes en concession de mines ont été instruites conformément aux règles prescrites par la loi du 21 avril 1.810, le gouvernement peut accorder la concession, nonobstant une nouvelle demande qui serait présentée après les délais déterminés par la loi ; 2° Que le gouvernement peut toujours aussi, si des demandes en concurrence sont présentées après les délais, et s'il le juge convenable, surseoir à la concession 30 Que dans ce cas, avant de statuer sur les nouvelles demandes, il est indispensable de procéder à une instruction complète, conformément aux prescriptions du titre IN de la loi du 21 avril 1810. Le présent avis a été délibéré et adopté par le conseil d'état, dans sa séance du 3 mai 1837.

Exploitations d'eaux salées.

Ordonnance du 18 mai 1837, portant rejet d'une requête présentée fin de poursuite d'un préfet qui avait fait cesser desexploitations d'eau salée. Il n'y a lieu it poursuite contre ce magistrat qui n'a fait qu'exécuter les ordres de l'autorité supérieure. Louts-Pnturrs , etc. Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Petit-

Bon, jeune, ladite requête enregistrée au secrétariat 'général de notre conseil d'état, le 7 mai 1835, dont les conclusions tendent à ce qu'il nous plaise antoriser l'exposant à intenter au préfet de la Meurthe une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, en réparation du

préjudice qu'il a éprouvé par suite de la mise à exécuti on à son égard de l'arrêté préfectoral du 7 août 1833; Vu ledit arrêté, qui enjoint aux personnes qui exploitent des eaux salées dans la vallée de la Seille, de cesser innné, diatement leur travail jusqu'à ce qu'elles aient justifié d'une autorisation régulière

SUR LES MINES.

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Vu les nouvelles conclusions prises par l'exposant dans

sa réplique du 10 février 1837, tendant à ce qu'il nous plaise ordonner la communication préalable de la demande et de toutes les pièces à notre ministre des finances pour en obtenir les explications nécessaires ; subsidiairement , et dans le cas oà dès à présent il semblerait suffisamment éta-

bli que le préfet de la Meurthe n'a fait qu'agir en exécution des ordres de notre ministre des finances, et qu'il est couvert de la garantie stipulée par l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII , réserver à l'exposant le droit d'accuser et de poursuivre notre ministre des finances en 1833, conformément aux articles 72 de la constitution

de l'an VIII, et 47 de la Charte constitutionnelle: Vu la notification faite le 4 octobre 1833, par exploit de l'huissier Barthélemy au receveur de la régie des contributions indirectes au bureau de Bourdonnay ; Vu l'acte de protestation notifié le 31 octobre 1833 au préfet de la Meurthe, à la requête de l'exposant ; Vu les lois des 28 juillet 1791 et 21 avril 1810 sur les mines ; celle du 24' avril 1806 , et le décret du 11 juin même année ;

Vu la loi du 6 avril et l'ordonnance royale du 21 août 1825 ;.

Vu l'arrêté du directoire exécutif, du 3 pluviôse an VI; Vu l'article 75 de la loi du 22 frimaire an VIII;

Considérant que notre préfet du département de la Meurthe, en prenant son arrêté du 27 août 1833, et en prescrivant les mesures d'exécution portées en l'article 2 dudit arrêté , n'a fait qu'exécuter les ordres de l'autorité supérieure

Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". La requête du sieur Petit-Bon est rejetée. Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes , et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon.. natice.