Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 336]

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ORDONNANCES

Ordonnance du 21 mai 1837, relative à l'exploita lion des carrières et marnières du département de la Vienne. Carrières et marnières du département de la Vienne.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu les rapports et projets de règlement présentés les 3 et 5 juin 1834 par l'ingénieur en chef des mines du département de la Vienne, relativement aux carrières. et marnières qui sont exploitées dans ce département ; Les lettres du préfet, des 11 et 18 juin 1834;

L'avis du conseil général des mines, du 13 octobre 1836; Notre. conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1er. Les carrières de pierre calcaire, de craie Tuffàu

et de marne, ainsi que les carrières de toute autre nature, exploitées, soit à ciel ouvert, soit par galeries Souterraines, dans le département de la Vienne, seront, à compter de la Publication qui aura été faite dans le département, à la diligence du préfet, de la présente ordonnance ; soumises aux mesures d'ordre. et de police qui sont prescrites ciaprès.

TITRE I". EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'AnmiNisrnATioN suis L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une carrière en activité, soit de reprendre les travaux d'une carrière abandonnée, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire

la déclaration devant le préfet, par l'intermédiaire du souspréfet de l'arrondissement et du maire de la commune où l'exploitation sera située.

Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol. Elle énoncera aussi le nombre d'ouvriers que l'exploitant se proposera d'employer, avec désignation des différentes ffinctions auxquelles ces ouvriers seront appli-

SUR LES MINES. gués, d'après les usages locaux. Enfin , elle fera connaître, d'une manière.précise , le lieu et l'emplacement de l'exploitravaux faits ou à faire, tation , la disposition générale des souterraine, ainsi que les

soit à ciel ouvert, soit par voie moyens qui seront employés pour assurer la solidité de l'ouvrage, pour prévenir les accidents, tant au dehors qu'à l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. Lorsqu'il s'agira d'une carrière exploitée par galeries soula

terraines, la déclaration sera accompagnée d'un plan dehasurface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, bitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exister, moins tant sur ce terrain qu'à la distance de 30 mètres au les travaux d'exploitation de ses limites, et représentant dressé sur une échelle existants où projetés. Ce plan sera devra .être visé par le maire de 2 millimètres pour mètre. Il l'ingénieur des mines. de la commune, et vérifié par

An. 4. (Même article que celui correspondant de l'ordonnance qui précède, sauf la substitution du

mot carrière au mot ardoisière.) Art. 5. (Même article que celui correspondant de l'ordonnance qui précède.) Art. 6. (Méme article que celui correspondant de ladite ordonnance, sauf la substitution du mot carrière au mot ardoisière. ) de janvier, les Art. 7. Chaque année, dans le courant adresseront au pré-

exploitants des carrières souterraines le cours de l'année fet le, plan des travaux exécutés dansl'échelle de 2 milliprécédente. Ce plan sera dressé sur pouvoir être rattaché au mètres pour mètre, de manière à 11 sera Visé plan général mentionné en l'article 3 ci-dessus. l'ingénieur des

par le maire et vérifié, s'il y a lieu, par mines.

à ce que Art. S. En cas de difficultés qui s'opposeraient fussent produits dans les les plans exigés par les art. 3 et 7 exploitants, délais spécifiés, le préfet, sur la demande des pourra et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, étendre ces délais..

de Art. 9. (Même article que celui correspondant du l'ordonnance qui précède, sai94" la substitution mot carrière au mot ardoisière. )

Art. 10. (Idem.) Art. 11. (Idem.)