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ORDONNANCES
Art. 12. ( Idem.) Art. 13. En cas de péril imminent, il prendra, par provision, toutes les mesures qu'il jugera propres à le f'aire cesser.
Art. 14. Même article que celui correspondant de l'ordonnance qui précède.) Art. 15. ( Idem.) Art. 16. ( Idem.)
Art. 17. (Idem., sauf la substitution du mot carrière au mot ardoisière. ) TITRE II. RÈGLES SPÉCIALES SUR L'EXPLOITATION.
(Les art. 18, 19, 20, 21, 22 et 23, compris sous ce titre II, sont les mêmes que les art. 19, 20, 21, 22, 23 et 24, qui se rapportent également au titre H
dans l'ordonnance précédente ; seulement on emploie ici le mot carrière au lieu du mot ardoisière. )
TITRE III. CONTRAVENTIONS.
Art. .24. Les contraventions aux dis-positions ci-dessus prescrites, qui seraient commises par les exploitants de carrières, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et d'où résulteraient des dégradations quelconques aux voies de communication, ainsi que toutes les contraventions commises par les exploitants de carrières souter-
raines, qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par les articles 59 et 82 de la loi sur les mines et sur les carrières du 21 avril 1810 , par les articles 30 et
31 du règlement général sur les carrières du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 floréal an 10, et par le décret da 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain, et con-
SUR LES MINES.
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curremment par les autres fonctionnaires publies désignés en l'article 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Le voyer souterrain sera assermenté à cet effet. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou
l'adjoint du maire du lieu de la carrière , et transmis au sous-préfet de l'arrondissement ,lequel ordonnera par provision ce que de droit.
Il sera statué par le conseil de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux.
Art. 25. (Même article que l'article 26 de l'ordonnance qui précède.) Art. 26. Seront, lesdits procès-verbaux, dressés sur papier libre, visés pour timbre, enregistrés en débet et affirmés dans le délai de vingt-quatre heures.
L'affirmation sera reçue, soit par le juge de paix du canton, soit par l'un de ses suppléants, soit enfin par le maire ou par l'adjoint du maire de la commune où. la conle tout conformément à travention aura été qui est prescrit parfarticle commise, 11 de la loi du 28 floréal an X sur les justices de paix. Les procès-verbaux seront transmis en originaux au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contreve-
nants, conformément à l'article 95 de la loi du 21 avril
1810,et requerra contre eux l'application des peines encourues, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclames par les parties lésées. Copies de ces procès - verbaux serdnt transmises au préfet.
Ar. 27. La, présente ordonnance sera insérée au redes actes administratifs du département dé la
cueil
Vienne.
Elle sera publiée à la diligence du préfet et par les soins des maires, dans chaque commune oit il existe des exploitations de carrières ou de marnières.
Il en sera, en outre, donné par les maires une connaissance spéciale aux propriétaires ou entrepreneurs de ces exploitations. Des expéditions en seront-adressées aux sous-préfets et
aux ingénieurs des mines, pour qu'ils en assurent l'exécution, chacun en ce qui le concerne.