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ORDONNANCES
Feux de forge Ordonnance du 19 juin 1837 , portant que M. Çhar_ et bocard lesAdrien DE CHOLET est autorisé à conserver et à crasses, à Paroy.
tenir en activité les deux feux de forge et le bocard à crasses qu'il possède dans la commune de PAROY
, sur la rivière de S.A.ur,x (Haute-Marne).
679 déterminera , sur l'avis de l'ingénieur des mines, les pro» portions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, SUR LES MINES.
sauf le recours au conseil d'état. Le préfet réglera de » Même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire ; »
Considérant que la détermination du rayon de voisinage qu'il convient d'assigner à telles ou telles usines, relativement aux minières de fer, dont les produits doivent,
Arrêté du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du 30 juin 1837, portant 1° qu'il appartient aux préfets de décider les questions de voisinage à l'égard des usines qui sont en concurrence pour leurs approvisionnements en minerai de fer ; 2° qu'il ne peut être désigné de cantonnements dans lès minières pour lesdites usines. Le ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, Sur le rapport du conseiller-d'état, directeur-général des Questions ponts-et-chaussées et des mines, relatif aux questions de de voisinage savoir, 1° comment doit être entendue l'expression de voipolir sinage, employée par l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810, les usines. au sujet des usines pour lesquelles le propriétaire d'une minière de fer est obligé d'exploiter, ou de laisser exploiter à sa place, s'il ne veut pas extraire lui-même ; 2° s'il peut Minières.
être établi des cantonnements dans les minières de fer pour l'approvisionnement des usines Vu l'avis du conseil général des mines, du 18 mai 18e; Les dispositions de la section II du titre VII de la loi du 21 avril 1810, et en particulier l'art. 59 , portant notamment « Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai o
de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux
besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale ; L'art. 64 ainsi conçu « En cas de concurrence entre plusienrs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet
en totalité ou en partie, aux termes de l'article 59 de la loi, être conservés à leurs approvisionnements, ne peut être absolue ; que cette détermination est, en raison de la nature des choses, dépendante de la diversité des circonstances locales;
Que la loi n'a pas voulu, et qu'elle ne pourrait en effet établir sur ce point une règle fixe et uniforme ;
Que par conséquent il appartient aux préfets de faire l'application de l'expression de voisinage, employée par ledit article 59, dans chacun des cas particuliers sur lesquels ils sont appelés à se prononcer ;
Que l'art. 64 admet que plusieurs maîtres de forges peuvent venir en concurrence acheter ou exploiter du mi-
nerai sur un même fonds, et qu'il ne fait, sous ce rap-
port, aucune distinction, soit entre ceux qui sont plus ou moins voisins de la minière, soit entre ces derniers et les maîtres de forges dont les établissements en sont éloignés ; que seulement il oblige le propriétaire de la minière à satisfaire de prime-abord, et autant que possible, aux besoins des usines du voisinage légalement établies, ou à laisser les possesseurs de ces usines extraire à sa place, s'il n'exploite pas lui-même ; que, dans chacun de ces cas, il appelle les préfets à régler les proportions dans lesquelles
chaque maître de forges aura droit à l'exploitation ou à l'achat du minerai, et qu'il leur laisse à cet égard toute latitude ;
Qu'il en résulte qu'il ne -peut jamais y avoir lieu qu'à régler ces proportions entre des maîtres de forges, et non à désigner, dans les minières, des cantonnements pour les approvisionnements des usines dont il s'agit Que cela serait contraire à la loi, puisqu'une semblable mesure équivaudrait à une sorte de régime de concession des minières de fer, régime que le législateur a sciemment
et volontairement interdit, en déclarant qu'elles ne se,