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JurusElnu ENCE DES MIMES; Par M. DE CHEPPE
,
nef de la division de. inines.
EECIIEECIIES DE MINES.
Lorsque deux personnes demandent à exécuter des recherches de mines sur un terrain appartenant à autrui , et que le propriétaire ne donne son consentement qu'a l'une des deux, le gouvernement peut, en vertu de l'article 10 de la loi, du 21 avril 1810, autoriser celle qui s'est trouvée exclue à opérer les recherches avec l'autre concur-
rent , s'il juge que cela sera utile à l'intérêt public. Dans le cas oit il s'agit d'un terrain comniztiMi ,
le préfet est compétent pour régler. sur l'avis du conseil municipal, le mode suivant iéquella commune veut déléguer la faculté qu'elle poeide ità faire des recherches dans son propre terrain. Si donc le pteet donne son approbation, a le délibération du conseil municipal qui exclut l'une des deux compagnies, tOta se trouve consommé sous le rapport de la tutelle communale: Mais le gouvernement peut user alors clit droit nom que lui confère l'article 10, et, agissant de l'intérêt public, admettre les deux concurrents à faire les explorations. Aux termes dé l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, lorsqu'un tiers demande à faire des recherches de mines sur des terrains qui ne lui appartiennent pas, et que le propriétaire refuse son consentement, le gouvernement a la faculté d'autoriser les travaux , sur l'avis de l'adminis-
Tome XII, 1837.