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JURISPRUDENCE 62B tration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire. L'on a vu dans l'un des précédents volumes des Annales (1) , qu'en ce cas, c'est par Une ordonnance royale que l'autorisation doit être accordée.
Mais lorsque deux personnes se présentent pour exécuter
des explorations sur un même fonds, et que le propriétaire ne donne son assentiment -qu'a une seule, peut-on conférer à la seconde la permission de se livrer aussi à des recherches sur ce terrain ?
Comment doit-on procéder s'il s'agit d'un bien communal? Ces questions se sont présentées dans deux affaires que nous allons rapporter. Dans la première, deux sociétés, la compagnie Servat et la compagnie Ducos, avaient demandé à rechercher des mines de fer dans un terrain appartenant à la commune de Massat , département de l'Ariége. Le conseil municipal accorda à la compagnie Servat seule la faculté d'entreprendre ces travaux. La compagnie Ducos se pourvut auprès de l'autorité. Les ingenteurs des mines ont expose qu'il y aurait de l'avantage à ce que les recherches fussent faites par les deux sociétés, attendu qu'on aurait ainsi plus de probabilité de parvenir à des découvertes. Le préfet, .partageant la même opinion, et jugeant en
outre que la commune avait mal compris ses intérêts, parce qu'il serait utile pour elle que l'on arrivât promp-
tement à découvrir des gîtes exploitables, refusa de sanctionner la délibération du conseil municipal et en référa à l'autorité. A cette époque, l'administration des mines faisait partie du ministère de l'intérieur. Le directeur général, conformément à l'avis du conseil général des mines, proposa au ministre d'autoriser les deux compagnies. Cette proposition fut adoptée.
On considéra que le ministre de
comme
chargé de la tutelle communale , avait l'intérieur> le pouvoir de régler
dans l'intérêt de la commune, qui se confondait ici avec
l'intérêt public, le mode suivant lequel il convenait qu'elle deléguât le droit qui lui appartenait, à titre de (i) Tome 2, 3. série, pag. 559 et suiv.
DES MINES. 629 propriétaire, de faire des recherches sur son terrain. Eu conséquence une décision du 9 octobre 1830 permit à MM. Ducos d'exécuter simultanément avec la société Servat des travaux de recherches sur le terrain de la commune de Massat. Des démarcations distinctes furent assi-
gnées à cet effet à chacune des deux compagnies.Dans la seconde affaire, deux sociétés, MM. Tourangin
et compagnie, et MM. Luzarche et Grenouillet , se présentaient également pour rechercher une mine de plomb sur un terrain dont la commune d'Urciers, département de l'Indre, est propriétaire. Le conseil municipal d'Urciers rejeta les -offres de MM. Tourangin , et se prononça exclusivement en faveur de MM. Luzarche et G-renouillet.
Le préfet de l'Indre revêtit de sa sanction, la délibération du conseil minicipal. MM. Luzarche et Grenouillet commencèrent leurs explorations,; mais ayant été forcés de les interrompre pen-
dant .quelque temps à cause de la mauvaise saison, MM. Tourangin formèrent une demande pour obtenir la permission de poursuivre ces travaux. Le préfet jugea devoir rejeter cette demande. Il y avait donc ici cette différence avec la première espèce, que la délibération du conseil municipal, qui excluait l'un des deux concurrents, se trouvait sanctionnée par le préfet. Le ministre de l'intérieur, à qui l'affaire fut communiquée, observa que les préfets étaient compétents .pour régler, sur l'avis des conseils municipaux, l'exercice du droit que les communes possèdent, comme propriétaires, de faire ou de céder à des tiers la faculté d'entreprendre des recherches de mines sur leurs terrains ; qu'ainsi tout était consommé sous le rapport de la tutelle communale. En effet, d'après la nouvelle loi du 18 juillet 1837, les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des ventes ou échanges d'immeubles, le partage de biens indivis dont la valeur n'excède pas un certain taux, sont exécutoires sur arrêté du préfet. A plus forte raison doit-il en être ainsi pour de simples recherches qui ne sont point
une aliénation, qui ne sont qu'une délégation tempo-
raire d'un exercice du droit de propriété. Il s'agissait dès lors, en cet état de choses, de décider si,
sous le point de vue de l'intérêt public et en vertu de