Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 353]

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700 ClliCULAIREs, préliminaire indispensable quand la présence du gîte minéral est encore ignorée on n'est point suffisamment connue. Elle laissé à chacun le droit d'opérer ces recherches sur

le terrain dont il est propriétaire. Si l'on n'est point possesseur du terrain, et si l'on n'a pas le consentement de celui à qui il appartient, elle donne la faculté dé demander une permission pour exécuter ces travaux : c'est une demande de ce genre et non une demande en concession qui doit être formée lorsque la mine n'est point découverte.

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L'article 22 porte, il est vrai, que la demande en con-

cession sera publiée et affichée dans les dix jours de sa ré-

ception à la préfecture ; mais l'article 23 ajoute que les affiches seront apposées .dans le chef-lieu de l'arrondissement ou la mine est située, ce qui indique clairement qu'il faut que l'on ait d'abord constaté l'existence de la mine. Le but des publications et affiches est d'appeler les pro-

priétaires du- sol, et en général les tiers qui peuvent y avoir intérêt, à faire valoir les observations ou réclama-

tions qu'ils auraient à produire ce serait induire le public en erreur, que de lui donner à penser qu'un gîte est reconnu lorsqu'il ne l'est point encore.

Toutes les formalités que la loi du 21 avril 1810 et lé décret du 18 novembre suivant ont prescrites, montrent que la première condition à remplir est de justifier qu'une mine existe. Un plan régulier de la surface, dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet chi département , doit être joint à la demande : ce plan fie salirait être levé où ne serait qu'illusoire tant que l'on ignore si le sol recèle effectivement un gîte concessible.

Les ingénieurs en chef sont chargés , par le .décret du 18 novembre 1810 , de rédiger des -projets d'affiches cette désignation des ingénieurs en chef fait assez voir qu'on n'a point entendu que ces affiches fussent une chose de pure forme. L'intervention de ces fonctionnaires était superflue s'il n'y avait eu de leur part aucun examen à faire, si aucune notion n'eût été à fournir par le deniandeur, si en un mot par cela qu'une demande, quelle qu'eue fût, était présentée, l'affiche était de droit.

L'iristructirifi miriiStérielle du 3 août 1810,-, quia eu fibilt*

701 objet de pourvoir à l'exécution de. la loi, s'est exprimée positivement à cet égard. Elle. porte qu'il y a lieu à demande en :concession , soit 'pour des mines nouvellement découvertes , lorsque le gisement des couches minérales est tellement reconnu qu'il y a certitude d'une exploitation utile, soit pour des mines exploitées et non encore concédées. Sans doute On ne doit pas indffire de ces expressions qu'il faut, pour procéder à l'instruction d'une deniande ni même à la concession,- que l'on ait acquis, la preuve que l'exploitation sera profitable au concessionnaire : C'est là une question qu'il serait toujours difficile et souvent impossible de résoudre par m'ante.- Il appartient -celui qui s&licite une coneessicin dé calculer les clittüces-de l'entreprise qu'il Veut former: Les ingénieurs doivent l'éclairer de leurs eonseils , lui foUrnir les divers documents qui seraient en leur possession relativement à 'la indure du terrain , au succès _phis ou moins probable, qu'il peut offrir ; mais l'incertitude sur le résultat futiir d'une exploitation rie serait point, à moins de circonstances spéciales et déterminantes, une causé de rejet on d'ajournement. Ce qui est exigé, c'est que hi demande ait un objet réel dans une mine véritablement existante. Si cette condition est nécessaire pour que l'on puisse procéder à l'instruction de la demande, elle est à plus forte raison indispensable pour que l'on institue la concession et même ici des renseignetrierits plus circonstanciés doivent être requis. Dans le premier cas, il petit suffire que l'on sache positivement qu'une mine existe , pendant la durée de l'instruction -, les demandeurs pourrrint exécuter de nouveaux travaux de recherches et fournir des indications où il s'agit de plus complètes. Dans le seeond cas , concéder la mine, il faut que eesindleaticnis aient été préalablement réunies, que l'on connaisse, sinon toutes les circonstances du gisement ( ce qui sera le fruit de travaux ultérieurs entrepris en grand ), du moins les principales allures de la mine, que l'on ait des données assez précises sur ses ramifications et son étendue présumées ; autrement il serait impossible d'assigner, avec quelque connaissance de cause, un périmètre à la concession d'on - déterminer CIRCULAIRES.

lés charges : on serait obligé d'agir aveuglément, au

hasard. Tels sont les principes qui dérivent de la loi et d'après lesquels sént iiitérvetines.plusielirg décisiong récentes pipi.-