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JURISPRUDENCE 734 évaluations des experts, et tout indiquait qu'on y avait concilié le mieux possible- les prétentions opposées des parties. La réduction opérée par l'expert des Concessionnaires sur le prix des travaux à:raison de:leur détérioration , depuis l'époque où.ils avaient été exécutés, n'était point fondée.
Certainement on doit avoir égard, dans ces sortes d'appréciationS , à l'état où se trouvent les ouvrages ; mais ici il était constant que les détériorations ne provenaient que des retards que là compagnie concessionnaire avait mis à Prendre possession de ces travaux, à les conserver et les entretenir; elle .devait donc supporter seule les avaries qu'ils avaient subies.,..Pareillement l'équité Voulait qu'on prît pour base de leur estimation ce qu'ils avaient dû coûter à l'époque de leur confection, où 'en d'autres termes, qu'on ajbutat, comme l'avaient fait lés deux autres experts, au prix auquel -ils reviendraient dans le Moment actuel, une plus value pi) ur compenser, ,1è relit de dépenses qu'avaieet entraînées, de la part dü4reiniers explorateurs, les incertitudes 'où ils se trouVaient sur rla:position et la direction des gîtes. Le principe d'une plus value est juste en,Soi et conforme à 1 esprit de l'article 46 de lildi des
recherches présentent toujours un plus ou moins grand
ncimbre de tentatives infructueuses, et au milieu des ta tonneinents qu'elles exigent, on Conçoit très-bien que les dépenses s'accroissent ; il serait contraire à l'équité dé refuser de tenir compte aux explorateurs de cette :augmentation de dépenses, pour des recherches qui ont puissamment contribué à la connaissance de la mine ,:et ont épargné ainsi aux concessionnaires des frais qu'ils auraient été obligés de faire eux-mêmes.
L'avis du conseil général des mines a été adopté par le directeur général des ponts' et chaussées et des mines, et le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce l'a partagé en faisant connaître au garde des sceaux, dans sa réponse, l'opinion de l'administration sur ce litige. Le conseil d'état n'a point eu occasion de se prononcer sur le fond de l'affaire, la compagnie Bouquet-Crouzier,, par une déclaration du 10 août 187, s'étant déSistée purement et simplement de son pourvoi ; une Ordonnance royale du 19 du même mois a donné acte aux parties de ce désistement, et a condamné cette compagnie aux dépens. Mais en abandonnant ses réclamations, celle -ci a par le fait reconnu elle - même la justesse des principes sur les-
DES MINES.
735.
quels étaient fondées les décisions du conseil de préfecture de l'Allier. MINES
'REDEVANCES.
Quand une mine a été en perte pendant une année ,. et n'a pas ch't en conséquence être imposée à la .. redevance proportionnelle, il n'y a pas lieu, lors de l'imposition de l'année suivante , de porter le déficit en li.ene de compte clans la dépèiüe'de cette dernière année. La loi du 21 avril 1810 (art. 37) veut que la redevance proportionnelle soit imposée et. perçue comme la contribution foncière. Or, les pertes qu'un propriétaire foncier a pu éprouver, dans. le cours d'un exercice, ne .so,n.tpas portées en défalcation du revenu net pour lequelff ést imposé l'année suivante. On ne saurait donc, a l'égard d'un propriétaire de mine, agir selon d'autres règles. LéS"dispositions du décret du 6 mai 1811 corroborent. d'ailleurs le principe d'assimilation posé- parla loi de 1810.. La section te du titre 2 de .ce décret énonce effectivement que les états d'exploitation seront dressés' Chaque, anime (art. 17). Le revenu net imposable est déterminé par 1-e coinité'd'évaluatinn dont les Membres' peuvent être en partie renouvelés d'année eW année, et (pli ont dû s'éclairer, en premier lieu, des chiffres et annotatiobs ,portées -sur les états -par le comité de répartition., et en séciond.lieu, des renseignements fournis, par l'ingénieur des mines et par le préfet (art. 28). L'office .du comité d'évalnation.se borne, en un mot, en cas de bénéfice retiré du travail de I 'exercice soumis à son examen , à fixersle-Chiffrefle revenu
net à imposer, ou, dans le -cas 'contraire, à déclarer que, comparaison faite de la "recette et de la dépense, l'année n'a pas présenté de revenu imposable. 'Et- en effet, l'état d'exploitation, qui forme la base réelle de ,son n'embrasse' é videmmentqn'un seul exerciçe,. abstraction faite *des événements antérieurs.
On ne peut donc pas, dans la détermination du revenu net imposable d'une mine , porter en dépense le déficit de l'année précédente , ni à plus, forte raison les déficits suc-. cessifs d années antérieures.