Annales des Mines (1838, série 3, volume 13) [Image 373]

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

Quatre ordonnances spéciales, en date du 20 avril 1837; ont statué à l'égard de l'abonnement des concessions d'AnainVieux-Condé , Fresnes et Raismes. Ii.ne décision de M. le ministre des finances en date du 6 avril 1837, rendue sur l'avis de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, a statué à l'égard de l'abonnement de la concession de Denain.

Ce dernier abonnement était compris entre 1,000 et

3,000 fr. , et il appartenait au ministre des finances de prononcer, aux termes de l'article 34- du décret du 6 mai 1811, et suivant les dispositions adoptées pour l'exécution de

serait trop imposé. Il pourrait même arriver que la mine fût tout à fhit en perte, et 'qu'ainsi l'exploitant eût toujours néanmoins à acquitter une cote de redevance proportionnelle en rapport avec le prix de son bail. L'équité , comme la lOi , s'oppose donc à ce que le revenu net imposable des exploitations, lorsqu'elles sont affermées, soit déterminé eu égard ait prix du fermage. L'appréciation de ce revenu doit être faite d'après l'état réel des choses , et cbmme s'il n'y avait pas de fermage. C'est dans ce sens que la question a été résolue par l'administration.

article. Quant aux autres abonnements, ils dépassaient 3,000 fr. ; et aux termes du même article , ils ne pouvaient être acceptés que par des ordonnances royales

-cet

MINES.- REDEVANCES.

Quand une mine est affermée par le concessionnaire qui la possède, le prix du fermage ne doit pas être considéré comme le revenu net imposable de la mine. Ce revenu doit être déterminé, abstraction faite du fermage, et en tenant compte comme d'ordinaire du produit brut et des dépenses qui se rapportent à l'exercice pour lequel l'imposition a lieu. L'article 33 de la loi du 21 avril 1810 , veut que la redevance proportionnelle soit proportionnée au produit de l'extraction. Ce n'est que dans le cas d'abonnement qu'une telle proportion ne doit pas nécessairement être établie , et l'on ne saurait assimiler un bail ou une convention privée à un abonnement ,. dont l'acceptation n'a lieu qu'après l'accomplissement de formalités indiquées par les règles de

la matière. On conçoit d'ailleurs qu'il y a des inconvénients réels , soit pour les intérêts du trésor, soit pour les intérêts de l'exploitant, à prendre le prix du fermage comme le revenu net imposable. Car le prix du fermage peut être au-dessous du revenu net que l'exploitant retire, et le trésor perdrait une partie de ses droits ; ou bien il serait supérieur au revenu net réel , et alors l'exploitant

MINIÈ4ES DE FER.

Le Propriétaire d'un terrain sur lequel il existe une minière de fer, bien qu'il soit en même temps propriétaire d'un haut-fourneau , n'a pas un droit exclusif sur le minerai que ce terrain renferme, et il ne peut empêcher les maures de forges voisins d'y- venir puiser si leurs usines sont légalement établies. Nous avons exposé dans d'autres articles les règles qui déterminent les droits d'usage sur les minières de fer, tant à l'égard des maîtres de forges, que relativement aux pro-

priétaires eux-mêmes ou à leurs cessionnaires, et nous avons rapporté les décisions intervenues à cet égard. Les mêmes principes ont servi de base à des décisions

rendues par les tribunaux, dans l'espèce qui va faire le sujet du présent article. MM. Boigues sont fermiers des hauts-fourneaux de Cramain et de Raveau, dans le département de la Nièvre. De-

puis un temps immémorial, ces usines s'alimentent en grande partie des minerais qui sont extraits "sur des terres

dépendantes du domaine de Raveau , dont M. de Vergennes est aujourd'hui propriétaire. Dans ces dernières annees , M. de Vergennes acquis le haut-fourneau de la Vache , situé à peu de distance de celui de Raveau , et il a affermé cette usine ainsi que les terres de son domaine à M. Ferrand , maître de forges du pays.

Pendant quelque temps, MM. Boigues et Ferrand, par