Annales des Mines (1838, série 3, volume 13) [Image 372]

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DES MINES.

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JURISPRUDENCE

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motif que les deux mines appartiennent aux mêmes propriétaires. La loi du 21 avril 1810 autorise (art. 10) la réunion de plusieurs concessions entre les mains du même concessionnaire, soit pour son propre compte, soit comme repré-

sentant une compagnie, à la charge de tenir en activité

l'exploitation de chaque concession ; mais elle ne contient, fion plus que le décret du 6 mai 1811 , aucune disposition qui puisse justifier les conséquences que, sous le rapport de l'impôt, on voudrait tirer de cette réunion; et l'état ne doit pas perdre son droit de redevance proportionnelle sur le pro:nt effectif de l'une des deux concessions, lorsque déjà, définit de produit, il aura été obligé- d'y renoncer pourà l'autre. En suivant l'analogie par l'art. 37 de la loi du 21 avril 1810, entre la posée redevance proportionnelle et la contribution foncière, les concessionnaires de Chessy et

Sainbel sont dans la même position qu'un individu qui

posséderait dans, la même contrée deux usines, fabriques

ou manufactures de même espèce, et les exploiterait

l'une avec bénéfice, l'autre avec perte. Les dégrèvements qu'il réclamerait en raison des' dépenses qu'il aurait été obligé de faire dans celle-ci, et qui en auraient absorbé les produits, ne pourraient porter que sur les contributions y relatives et non sur celles de l'autre, quoique_ ce-

pendant il y eût pour les deux .établissement S un même fonds de roulement'. et centralisation d'Opérations 'commerciales.

En conséquence, le ministre a décidé qUe.la législation sur les mines, non moins que les intérêts' du trésor s'op-

posaient à: ce que, par exception pour les concessionnaires de Chessy et Sainbel, on méconnût le principe d'après lequel des mines appartenant aux mêmes individus, 'mais formant des concessions distinctes, doivent, malgré l'homogénéité de leurs produits et l'unité de leur administration, être soumises séparément à la redevance proportionnelle , à raison de leur revenu net, s'il en existe, sans que le déficit que présenterait l'exploitation de l'une de ces mines

puisse venir en déduction du produit de l'autre.

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MINES. - REDEVANCES.

Lorsque plusieurs concessions sont réunies entre les

mains d'un même propriétaire , et que celui-ci veut obtenir un abonnement à la redevance proportionnelle , il doit former une demande séparée pour. chaque mine, une décision. spéciale intervient sur chaque demande d'abonnement.

Les concessions houillères de Lassalle, de Serons et Palayret , et du Rial, département de l'Aveyron ; appartiennent à la compagnie des houillères et fonderies de

l'Aveyron ; la compagnie sollicita un abonnement .à la re-

devance proportionnelle pour les trois mines pendant les années 1835, 1836 et 1837. On fut d'accord que les trois mines devaient payer ensemble une redevance proportion. nelle de 1,000 francs en principal pendant chacune des trois années. Mais par application du principe rappelé

  • dans les articles qui précèdent, l'abonnement devait être

réglé séparément pour chacune des mines. Le 5 mars 1836, un' arrêté de M. le préfet du département a déterminé, sur la proposition de la compagnie et d'après les avis de M. l'ingénieur des mines et de M. le directeur des contributions directes du département, que l'abonnement serait ainsi réparti entre les trois mines Mine de houille de Lassalle 500 fr. Mine de Serons et Palayret 300 Dline du Rial. 200 1,000 C'était du reste à ce magistrat, aux termes de l'article 34 du décret du 6 mai 1811 , à prononcer à l'égard des trois abonnements dont chacun était au-dessous ,cle 1,000 fr. Autre exemple : la compagnie dite d'Anzin , qui possède les concessions houillères d'Anzin , Vieux-Condé Fresnes, Raismes , Denain ,Odomez et Saint-Saulve ( dé-

partement du nord ) , demandait en 1836 un abonnement à la redevance proportionnelle pour ses diverses concessions, à l'exception de celles d'Odomez et de SaintSaulve. Elle dut présenter une demande spéciale à l'égard

de chaque concession qu'elle voulait faire comprendre dans l'abonnement.