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DES MINES.
JURISPRUDENCE
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.avis au public qui indiquait les limites réclamées par
était conçu en termes généraux il ordonnait que l'étendue
MM. de Mondragon, comme anciens concessionnaires,
de chaque concession fût réglée. Seulement il ajoutait , qu'elles ne pourraient excéder six lieues carrees, -et celles
ajoutés à leur première concession. Le projet de limitation , avant d'être publié, ftit.communique à léini,fondé de pouvoir, et ce dernier déclara y adhérer au nomr de ses
qui dépassaient cette étendue devaient y être réduites conformément à l'article 4. MM. de Mondragon n'ayant point exécuté cette disposition, se trouvaient donc dans le cas prévu par l'article 53 de la loi du 21 avril 1810 où
et les nouveaux terrains qu'ils demandaient pour être
commettants. Un second arrêté du 22 novembre 1833, requit Mondragon de produire les titres et pièces qu'ils jugeraient
propres a établir leurs droits , pour qu'il lût ensuite .procédé conformément aux règles tracées par la loi du 21 avril 1810.
Ils se pourvurent devant le ministre contre ces denx
arrêtés. Dans leur requête, ils soutenaient que la concession qui leur avait été accordée par l'arrêt de 1774 était suffisamment définie , puisqu'aux termes de cet arrêt elle embrassait l'étendue même du marquisat 'de Saint-Chamond ; que cette concession ne renfermant pas six lieues carrées n'avait pu se trouver soumise aux prescriptions de la loi de 1791;
que c'était donc l'article 51 et non l'article 53 de la loi
du 21 avril 1810 qu'on devait leur appliquer, que d'après le premier de ces articles ils étaient devenus propriétaires incommutables sans qu'il y eût lieu à aucune formalité d'affiches ou vérification de terrain , et que si des tiers leur contestaient certaines limites c'étaient des questions de propriété du ressort des tribunaux. Cette réclamation fut rejetée par une décision du mi-
nistre , du 26 mai 1835, rendue sur la proposition du directeur général des ponts et chaussées et des mines, conformément à l'avis du conseil général des mines. On considéra que l'indétermination que l'arrêt de 1774 avait laissée dans la désignation des limites 'de la concession , tout en énonçant qu'elle embrassait le marqui.ts.at de Saint-Chamond, exigeait nécessairement que ces limites
fussent réglées; que du reste cette indétermination était bien réelle , puisque non-seulement le périmètre auquel prétendaient MM. de Mondragon leur était contesté par des tiers, mais qu'eux-mêmes ne l'avaient pas toujours défini de la même manière. D'un autre côté, de ce que leur concession ne renfermait pas six lieues. carrées , il ne s'ensuivait pas qu'il eussent été affranchis de l'obligation pres-
crite par la loi de 1791. En effet l'article 5 de cette
loi
la concession doit être délimitée sur la demande des conces-
sionnaires ou à la diligence de l'administration. Les instructions transmies en 1811 par le ministre au préfet de la boum, n'étaient point, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, con: traires à ces principes. Et quant à t'arrêté du 13 juillet, même
année, il n'avait fait que réintégrer me de Mondragon dans la jouissance des droits qui pouvaient résulter pour eux de l'acte de concession de 1774 ; il n'avait pas dessaisi et ne pouvait pas dessaisir le gouvernement du droit de délimiter cette concession. Tels sont les motifs "qui déterminèrent la décision du
26 mai 1835. Elle maintint les deux arrêtés qui ordonnaient les publications et affiches et la production des titres relatifs à la concession de Saint-Chamond. Le premier de ces arrêtés avait d'ailleurs 4à reçu son exécution ,des affiches.avaient été apposées; peu de temps après cette
décision, MM. de Mondragon acquiescèrent à l'instance administrative, en . fournissant, les diverses pièces sur lesquelles ils établissaient leur propriété. Dans leur système, par les noms de Galien, de Sorbier et Rachetai lice, de Lavalla et de Saint Just en Poizieu, exprimés dans l'arrêt de 1774, cet arrêt avait voulu désigner et assigner pour limite à la concession des seigneuries et non pas des paroisses. Ce sont les mines situées dans le marquisat de Saint-Chamond, disaient-ils, que l'arrêt a concédées. Le marquisat avait pour confins des seigneuries et non pas des .paroisses, et ce sont les limites de ces gneuries qui forment celles de la concession.
A l'appui de ce système, ils produisaient divers actes émanant de l'ancienne hiérarchie féodale, de l'administration des seigneurs, des sentences de la juridiction du marquis de Saint-Chamond, le contrat d'acquisition du marquisat, en 1768, dans lequel, parmi les propriétés foncières et seigneutiales désignée.:, se trouvaient» des droits'dc jus-
tice et de voirie sur des paroisses environnantes. Enfin ils invoquaient le procès-verbal de reconnaissance dressé .