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JURISPRUDENCE
en 1829, en vertu de l'ordonnance du tribunal dé SaintEtimme. Les ingénieurs ont été appelés à donner leur avis. Cette affaire , difficile ef compliquee a été de. leur part l'objet d'un exaMen :approfondi qui .était en effet bien nécessaire au milieu de la confusion de tant d'intérêts..
Dans l'opinion de l'ingénieur de l'arrondissement de Rive-de-Gier; les limites de la concession étaient telles que -les désignaient MM. de Mondragon ; l'arrêt avait 'Voulu concéder tous les terrains houillers qui s'étendaient sous le marquisat et sous toutes les seigneuries qui en relevaient.
L'ingénieur eh chef exprima une opinion semblable ; seulement il lui parut que l'autorité ,administrative devait se borner à déclarer que la concession comprenait le fer-
ritoire du marquisat, et laisser ensuite à l'autorité judiciaire le soin de rechercher et de déterminer jusqu'où ce territoire s'étendait effectivement. Ils pensèrent en outre qu'il convenait que MM. de Mondragon fissent abandon à la compagnie de /a Grand-Croix, sous la réserve d'une indemnité, des terrains sur lesquels
elle avait établi une exploitation, sauf à leur donner en compensation d'autres terrains disponibles. M. le préfet de la Loire n'adopta aucune de ces conclu-
sions. Il regarda comme incontestable que c'était à l'autorité administrative qu'il appartenait de statuer sur tous les débats que la concession de Saint-Chamond avait 'fait naître ; mais il lui parut que l'arrêt de 1774 devaitêtre regardé, comme nul et caduc, d'abord parce qu'il'n'eait point été enregistré en parlement, ensuite parce'qné le concessionnaire n'avait point rempli dans le terapS les obligations prescrites par la loi de 1791, et avait interrompu l'exploitation pendant plus d'une année, ce qui, aux termes de l'article 15 de cette loi, était une cause de déchéance. Subsidiairement et sur la question de limites; il reniarqua que l'arrêt de 1774, 'en disant que la concession cOmpre- °
nait les terrains situes dans l'étendue du marquisat de
Saint-Chamond et confinés au nord par Cellien, au couchant par Sorbier, etc., avait voulu la borner aux territoires des confins-exprimés ; qu'ainsi Cette seconde énOnciation détruisait nécessairement le système soutenu par MM. de Mondragon. Enfin il observa que si cependant leurs prétentions étaient admises, on ne pourrait, cOmme le proposaient
DES MINES.
7m9; tt,s ingénieurs, leur imposer l'obligation .de 'céder une portion de leurs terrains à la compagnie clé la'. Grand-Croik même à la charge d'une indemnité. En effet, dès qu'il aurait été reconnu. ment 'propriétaires de '.tout le territOir"par'. eux -réela`m on ne pouvait les contraindre à en abandoimer,utieaitiM quels que fussent les Motifs d'intérêt publie `41.ii.iaùrhieut -
rendu un pareil arrangement désiable. TJne ciincession de mines est une propriété inviolahlt,';leconceSsionnaire.
n'en peut être -dépossédé de la- moindi'eputticin: que danS' les cas qui sont prevus par les lois. C'est d'après le titre primitif,.en,Finterprétant s'il a besoin d'interprétation.; Mais non pas arbitrairement, que l'op doit pliocécle- à la' délimi tation..Le périmètre:quiréSulte de ce litrei'c'otiseieheieusement-interrogé- appartient en entier,.:ain.coriCessiolinaire; Cen'est pas .poùr :l'en :priVer que Pon-délimitess,a,COncession ; c'est au contraire pour fixer d'une manière inVariable sa propriété. L'administration a-,tbujOurs. 'considéré ciné telle était la règle de sa .,conduite et son devoir ; 'c prenant cette règl'e Poiuripointde 'départ .re le cotist.41. général des mines S'est livre .a .l'examen de 1 affaire, à la suite.d'un 'rapport 'de M. Migneron, inspecteur général des mines. Dans ce travail, où toutes les, questions sonttraitées avec autant .de -soin pie de talent,-.,lesaVan.-t-rapporn dissipé tons les doutes et jetéi.ine vive hunière sur les points controversés..
teur. .
Il a 'été' reconnu'Par le conseil -des'-Mines- que le défaut
d'enregistrement de l'arrêt de 1774 n'était point une causé de nullité (1)et Mie 1"Oi;i no pouvait opposer de déchéance à MM. de Mondragon'.'-Siletir.auieur n'a pas fait régulariser saconcessioncbrnnie 1dprescrivait la loi de 1791,ce défaut de régniariSation n'ait-yin-tait. pas la peine de 1-4(1cation. Cela est'évideut, puisqu'au Contraire l'art. 53 de la loi du 21 avril 1810 admet les concessionnaires qui n'ont point eiée1.1té'la loide1791 à fairerégnlatiser leurs concessions. IlsddiVént, aux termes de cet article', se pourV.Oir fixation de limites, Ou l'administration doit y procéder d'oflice. Quant à l'interruption des travaux, l'art., 15 de la loi de 1791 portait il est vrai; qu'une coneession serait annulée (1) Nous avons cru tevoir traiter cette question dans un article' spécial inséré à la suite de
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