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JURISPRUDENCE
DES MINES.
pour cessation de travaux pendant une année, mais l'annii-
AU surplus, cette question de compétence avait 'été déjà jugée par la décision ministérielle du 26 mai 1835 , in ter«. venue sur les réclamations de MM. de Mondragon contre l'arrêté du préfet de la Loire. Elle leur avait été régulièrement signifiée, ils ne l'avaient point attaquée ; elle était devenue définitive. Il n'y avait donc plus qu'a examiner quelles étaient les limites réelles de la concession. A cet égard, MM. de Mondragon prouvaient très-bien que les seigneurs de-Saint-Chamond étaient en même temps
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onn'avait pas lieu 'de plein droit ; il fallait qu'elle fût prononcée par le gouvernement. Il en existe un grand nortihre,,d'exemples:. Cet article ajoutait d'ailleurs : nzo-,in,s:.q.me:celle cessation n'ait eu des causes légitimes. op:cessionnaire était admis à se faire entendre, justifier :de ses: motifs. Or, les circonstances où s'était Ai-stn .
de Mondragon, son absence, son décès en paysétra.nger,_ le séquestre apposé sur ses mines, expli-
tp.mient,.. suffisamment . comment elle n'étaient point ex-
- 411 ce qui concerne le droit d'interpréter l'arrêt de 1774,
de.'.déterminer les -limites de la concession, le conseil des mines a é,té.cl'avis que ce droit était incontestablement du domaine de l'administration et non de celui des tribunaux. Nul principe ne ressort plus évidemment des dispositions
dea loi.
- L'art. 53 veut que les limites soient-fixées sur la demande
du titulaire :Q4 à la diligence du préfet. Le premier paragraphe de l'article 56 dispose que les difficultés qui s'élèvent entre l'administration et les exploitants relativement à la limitation des Mines doivent être décidées par l'acte de concession.
Donc, c'est au gouvernement à faire l'interprétation du titre, à décider les difficultés auxquelles il donne lieu , à résoudre les questions de limites qui s'y rapportent.,',.
, de vider, Il ne s'agissait nullement, dans l'espèce des exploitants l'objectait , une discussion entre comme on et qui sevoisins, propriétaires chacun de concessions
raient en procès pour un bornage. Si telle eût été la contestation, elle aurait dû être effectivement renvoyée anxtribuà. naux, d'après le second paragraphe de l'article 56 : c'est Ici il. s'applique cette dernière disposition. ce seul cas que n'y avait réellement qu'une seule partie en cause devant l'administration, savoir : le titulaire de la concession de Saint-Chamond. Les autres concurrents , quelle que fût leur intervention, aspiraient à devenir concessionnaires fTs ne l'étaient point, ils ne pouvaient exciper d'aucun droit n'avaient, par conséquent de .propriété les tribunaux divers prétendants. En un mot, il rien a décider entre ces d'opérer la délimitation- d'une pros'agissait uniquement délivrer un ..nouvel acte de concespriété souterraine, de sion, droit qui appartient 'sans nul doute au gouvernement.
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seigneurs justiciers d'une partie des paroisses environ, liantes. Mais un seigneur suzerain pouvait posséder plu:sieurs justices en dehors :du territoire que comprenait sa
seigneurie. Les auteurs qui ont traité .du droit féodal, male faits dans notre histoire, l'attestent. Ce qu'il fallait
prouver, c'était donc que ces portions de paroisses faisaient
partie intégrante du marquisat. c,Q,t, pour qu'elles fissent partie du marquisat :de qui était une grande seigneurie suzeraine relevant immédiatement de Ià,couronne, il aurait fallu que le marquis de Saint-Chamond :en eût eu la seigneurie directe, et qu'il tînt cette seigneurie du roi. Pour pia en eût eu la seignenric directe', il aurait fali n qu'il en fût seigneur haut-justicier c'est ce qu'on n'établissait nullement. Les actes que l'on :produisait 'étaient que des actes concernant des affaires eiviles , -des cura, telles , des sentences rendues sur des litiges de peu d'intportance , rien qui portât le caractère d'une juridiction au criminel. La vente même faite le 24 mars 1768 du marquisat de Saint-Chamond montrait que les précédents propriétaires n'avaient pas la haute justice dans les territoires dont il s'agit, ou que si elle leur appartenait ils ne l'avaient pas conférée à M. de Mondragon, car il n'en est pas fait mention, et la haute justice n'était jamais aliénée ou conSaint.,diamond,
cédée qu'en termes exprès et formels.
Rien non plus ne prouvait que le marquis de SaintChamond tînt du roi ces petites seigneuries, qu'il les eût au même titre que le marquisat. Cependant ce n'est qu'ainsi qu'elles auraient pu en faire partie. Loin que cette preuve
existât, une pièce importante, produite dans la cause, dé-
montrait -tout le contraire. En 1723, le seigneni'deila Vieuville, alors possesseur du marquisat de Saint-Cha7 mond , avait fait prestation de foi et hommage an reli