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JUItISPRUDENCE 762 Louis.XY; pour ses domaines du Lyonnais et son duché
d'Angoumois. Dans cet acte, il n'était fait aucune mention de ,ces seignetries. A la vérité, MM.- :de Mondragon répondaient ;que l'aveu et dénombrement: qui. fut d onn é' eneomplété l'acte. de foi."et. hommage.' Mais cet acte d'aveu et dénombrement, qui d'ailleurs détait point représenté n'aurait pu réparer les ,omissionS faites dans l'acte de foi et hommage. Ce dernier acte était un devoir essentiel-du Vassal:, dont l'inaceemplisséMent -pouvait emporter la perte du fief, tandis ride le premiernetait qu'une sorte, d'inventaire des biens destiné a régler lei droits de
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minivanee: Ces- arguments ; et d'autresiiid'ilctions tirées des faits qui avaieiït précédé, notamment' 'le' 'silence gardé par M. de Mondragon, alors-qu'en 1782 nir arrêt du--conseil étendit une concession ,iOisine de la sienne; 'sur une partie de ces mêmes terrains :que ses héritiers venaient aujourd'kui revendiquer, le 'plan eils avaient produnt en 1810, euoil il n'était pas fait mention de ces terrains, leur acceptation 'tacite en 1811 desliMites que leur:attribuait l'arrêté du préfet, leur inaction-lors de la première demande de la compagnie de la Grande-Croix à cette Même époque ; tout cet ensemble de documents confrontés avec le texte de l'arrêt
de 1774, tendait à établir que réellement id concesiien
avait été bornée aux limites mêmes du marquisat, et qu'elle avait pour confins des paroisses et non les Seigneuries Sne une lesqirelles le marquis de Saint Chamond pouvait diction. certaine) En ee'4ui concerne les clauses à insérer dans ;l'acte de IlinitàtiO, c'étaient évidemment celles qui sont 'énoncées danslei`-'actes de concession en général, et gin dérikent des eFfès bde. police' 'S'6itterraine auxquelles l'exploitation dei iinheS'est.asSujettie.'Les.'anciennes concessionl sont, aussi Brda iidétà'Îyédimie, immiises à ces dispositions dè'sdie«té
et d'ordre public. Quant aux indemnités dues aux .propriétaires de la, surface , l'art. 53 de la loi du 21 avril 1810 ayant statué que les anciens concessionnaires' ne seraient ténus envers ces propriétaires que d'exécuter les conventions qu'ils auraient laites avec eux, sans. que ceux-ci pussent se ,prévaloir des art. 6 et 42 de. ladite loi, et l'arrêt dé 1774 n'ayant ast.réint le titulaire qu'à payer les dommages qn'occasionne'
DES MINES.
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raient les travaux d'extraction, il n'y avait nulle indemnité particulière à stipuler. Il existe, à la vérité, dans l'enceinte de la concession des domaines qui ont été vendus nationalement avecfonds et tréfonds, et la déclaration qu'ils étaient libres de toutes charges et droits seigneuriaux. On s'est demandé si l'exception portée en l'art. 53 devait s'étendre à ces domaines, ou si, au contraire , leurs possesseurs ne pouvaient pas, réclamer les indemnités que les art. 6 et 42 assurent a tous les propriétaires. du sol en général sin' 'les mines concédées. La déclaration dont il vient d'être parlé n'avait auciiiirap. port-avec la question qui se présentait ici. L'état, én:vendant ce domaine, ne les ,a pas affranchis et ne pouvait les affranchir des dispositions des lois, et particulièrement de celles qui sont spéciales aux mines. Une concession 'existait , elle a été maintenue ; il ne s'agissait que de la délimiter. Or, l'art. 53 est formel, et conçu dans les termes:les plus généraux. Il u'nblioe les 'anciens: concessionnaireS qu'à l'exécution puie et simple des conventionstfaiteS avec
le propriétaire du sol, quelle que soit l'origine des propriétéi: C'est d'àe.ès ces considérationS que la délinntatiOn dé la concession de Saint-Chamond a été définitivement réglée, conformément aux propositions de l'administration des Mines par l'ordonnance' royale du 10 mai 1838,(1).
De nombreuses demandes en concurrence épient survenues pendant FinStriiction de cette affaire , .et 'avaient été ajournées. Tant que la délimita-tien de la concession de Saint-Chamond n'était point faite , il n'y avait pas à s'occuper de ces demandes. La 'délimitation accomplie , tnut était consommé'à l'égard de cette concession ; et il devenait nécessaire de procéder à leur égard à une instruction spéciale, à de nouvelles affiches et publications. DiverS intérêts peuvent avoir à se faire entendre, aujourd'hui qu'il n'existe plus de doute sur des- limites restées si longtemps incertaines.. Il faut los apprécier tous.' C'est ainsi qu'on pourra juger. en parfaite connaissance de cause les titres des divers concurrents, et procéder au meilleur partage possible des
terrains qui peuvent encore être utilement concédé. ) Voir cette ordonnance, ci-après, page 793.