Annales des Mines (1838, série 3, volume 13) [Image 395]

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ORDONNANGES 784 La déclaration sera accompagnée d'un plan de la sur-

filée des terrains à exploiter, indiquant les édifices, habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exister, tant sur ce teràin qu'a la distance de 30 mètres au moins de ses limites , et représentant les travaux d'exploitation existants ou projetés. Ce plan sera dressé sur une échelle de 2 millimètres pour mètre. Il devra être visé par le maire de la commune et. vérifié par, l'ingénieur des mines. Art. 4. Ladite déclaration sera faite par l'entrepreneur,

qu'il soit ou non propriétaire du sol : pour toute carrière en activité, dans le délai de quatre mois, à compter de la publication de la présente ordonnance ; 2' pour toute carrière, sôit'nouvelle, soit anciennement fouillée-, 'an mois avant la Mise en activité des travaux projetés. Art. 5. Faute par les propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait', dans les délais prescrits , la déelarationexigée panes art. 2, a et 4 Ci4téSsus lé préfet , aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non

en ordonnera la visltehaprès quoi, et sur le déclarée,

rapport du maire de la" cOniniune on sera située ladite exploitation, et surd'avis de l'ingénieur des mines ,Ipprélet pourra ordonner.tque , provisoirement et par mesure de police, les travaux en seront suspendus jusqu'à ce que

la déclaration prescrite:ait été,effeefuee , le tou4sauf :recours' au ministre dès traVaux. publics , de l'agriculture et dniommerce , - et Sans préjudice des poursuites quiSeront dirigées contreVexploitant pour Cause d'infraction au présent règlement.. Art. -'d»rf mite -société-ayant pour objet l'exploitation .

d'une carrière, sera tenue- de choisir et de désigner au

préfet Un de ses membres ponrcOrresPondre en. son nom avec rmatorité administrative.- Ar.74. Chaque:amiée , dans- le courant de janvier, les expinitants- des carrières souterraines adresseront au préfet léplan des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente:-Ce plan seradressé sur l'éehelle de 2 millimètres pour mètre, dé manière à-Pouvoir être rattaché au plan général mentionné en l'art. 3 ci-dessus Il sera .visé par le maire , et vérifié,. s'il y a lieu , par l'ingénieur dés mines. Art. 8.,En- cas de difficultés qui s'opposeraient à ce que les plans eidgés, par les art. 3 et 7_ fussent produits dans les délais spécifiés, le préfet sur la demande des exploitants, -

Me je

4NE,

et aprvoir prits l'avis, de l'ingénieur des

éte4pses Mais.

785 poprra

'

.,.4r4;i9,,,Pans toutes çarrières., la surveillance de la police, à l'égard des travaux d'exploitation , sera exercée sous .l'antorité 4. préfet , par l'ingénieur des mines ou par le garde-mines, et çopcurrernment par le maire ou par tout autre officier de ,police Inunicipale, chacun dans l'ordre de ses attributions,etcon,fPreement à ce qui est prescrit par les art.;47, 48, Ct. 82.4e la loi sur les mines, du

4.4P.A- 1810, Pelktv140duéçret Qreffigge.clu 18 noyerplirg 0 , et prieg,art,' 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14 du

décret sur la police .sppfarraine ,,, du e

  • $11.

P. Lorsque.;;parprig. cape quelconque.; l'exploifation d'une, carrière compromettra la sûreté publique et eelle 4es ..ouvrimi lAsnlidité des travaux, la conservation 4-1,31$04q.e84.e.i4Ati911§ de 14,

41'.14ee

.1ÇS. F.91-w1.4t41res

ou éxploi,tants,,seront tenus d'eu donner immédiatement avis à ririgénieurdas panres, ainsi qu'an, Maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 11. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la condnite de leurs travaux, sous le rapport de .4,s4retee.t tde. 4 4ujeité. ilitgorsnra les préfets de tous les désordres, abus, inconvénients et dangers qu'ilauiai'tobservésenii5itant les, carrières, _et. proposera les -moyens eamélibration -ou les mesures 'de sûreté, et d'ordre'elontit aura reconnu l'utilité et la nécessité. Art. ita. Lé maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il aurait remarqués dans les carrières de la commune, et qui seraient de --nature à occasionner des ac,

cidents.,

,

Art. 13. .En cas de péril imininent , il prendra ,, par provision, toutes leernesures qu'il jugeraprcipres à le ,faire cesser:

Art. 14. Sur le rapport de l'ingénieur des mines et sur l'avis du maire de la commune, le préfet, après.avoir entendu' l'exploitant de la carrière, prendra télleS mesures qu'il -jugera nécessaires , et pourra même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux , sauf' recours .ministre des,-travaux publics , de l'agriculture et du commerce: En,ca-s-rfur,e.nee. , l'arrêté du préfet sera exécuté par provisidn envi:jar:ions de Cet arrété seront adressées-au maire

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