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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
de la commune, au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénieur des mines. Une expédition en sera delivrée à l'exploitant, et affichée en un lieu apparent de la 'Carrière. Art. 15. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire , ainsi qu'à tout autre fonctionnaire public délégué par l'administration , les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploPation. Art. 16. 11 sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'art. 12 de la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803). - Art. 17. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ni faire écrouler une carrière, 'sans en avoir fait la déclaration au préfet , un mois au moins à l'avance. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des travaux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique, sauf tout recours au ministre des travaux publics de l'agriculture et du commerce.
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Dans les cas où les circonstances locales autoriseraient à donner à l'exploitation une plus grande hauteur, cette' hauteur sera fixée par le préfet,s ur le rapport de l'ingénieur en chef des mines.
Art. 22. La distance à observer aux approches des chemins, des sentiers et des terrains libres, sera déterminée par le préfet dans les formes prescrites par l'art. 14,
TITRE II.
d'après la nature et l'épaisseur du terrain recouvrant la masse en exploitation.
RÈGLES SPEC1ALES POUR L'EXPLOITATION.
Art. 18. Les ouvertures des puits dans les carrières, où ce moyen d'atteindre les bancs à exploiter est employé, ne pourront se faire qu'à 10 mètres des chemins à voitures, de quelque classe qu'ils soient, ainsi que des édifices et constructions quelconques , sauf les exceptions qu'exigeraient les localités. Il .sera alors :statué par le préfet sur le rapport de l'Ingénieur en chef des mines, et , s'il y a lieu, sur celui des ingénieurs des ponts-et-chaussées.
Art. 19. Pour soutenir chaque puits, on laissera au pied quatre piliers qui auront chacun 3 mètres et demi
de face sauf les :parties qui seront enlevées par les angles des puits.
Art. 20. Les échelles pour la descente seront à deux
montants en bois de chêne, sain et nerveux. Les échelons seront en bois dur ou en fer, et assez forts pour ne. pas
rompre ou fléchir sous le poids qu'ils ont à supporter. Les échelles, auxquelles on donnera une inclinaison de 25 centimètres par mètre an plus, seront fixées de 4
en 4 mètres avec des happes ou tenons en fer
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s'élèvera de 8 à 9 décimètres au-dessus de la partie la plus basse du sol de la petite galerie qui y conduit. Art. 2f. La hauteur des travaux souterrains n'exéédera pas 5 mètres et demi , et on donnera aux galeries 7 mètres au plus de: largeur. Dans les carrières dont la largeur sera plus considérable, on conservera des piliers de 3 mètres. delice distants de 7 mètres au plus, et disposés de manière que le plan des travaux présente , autant qu'il sera possible, un ensemble régulier de pleins et de vides , excepté dans les endroits qui renfermen t des crevasses ou courants, dans lesquels on augmentera la force et le nombre des piliers, autant qu'ii sera nécessaire pour prévenir les éboule-
scellés
dans la masse de la pierre. La tête de la première échelle
TITRE III. DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.
Art. 23. Les contraventions aux dispositions ci-dessus prescrites, qui seraient commises par les exploitants , et d'où résulteraient des dégradations quelconques aux voies de communication, ainsi que tolites les contraventions qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des. carrières, soit de compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, et celle des habitations de la surface, seront constatées et poursuivies par voie administrative, conformément aux art. 5o et 82 de la loi sur les mines et carrières du 21 avril 181o, aux art. 3o et 31 du règlement général sur les carrières, du 22 mars 1813, à la loi du 29 floréal an X, et au décret du 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions, seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le gardemines, et concurremment par les autres fonctionnaires