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SUR EES. MINES.
ORDONNANCE .
.
ptiblié4 ile4gilég en l'art. 9 de la loi précitée dii' 25116réal
an X.
Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du- maire, -par le garde-mines à cet effet assermenté, .et transmis de suite au sons-préfet de.' l'arrondissement , lequel ordonnera par provision ee> que dc droit. 11 sera statué par le conseil de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes par eux encourues. Are': 24. Toutes les autres contraventions. au présent réglement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le garde-mines, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police judiciaire, selon ce qui est prescrit, tant par l'art. 90 de la loi du 21 avril 1810, que par les art. 11 et 21 du Code d'instruction criminelle. 'Art. 25. Seront lesdits procès-verbaux dressés sur papier libre, visés pour.timbre , enregistrés en débet et affirmés dans le délai de Vingt-quatre ileures.
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Elle sera publiée à la diligence du préfet et par les soins des .maires, dans chaque commune où il existe des exploitations dé carrières. Il en sera en outre donné, par les maires, une connaissance .spécialeaux propriétaires. ou .eyitrepreneurs de ces exp'oitations. Des expéditions en seront adressées.. aux préfets et aux ingénieurs dès mines, pour qu'ils en assurent l'exécution chacun en ce qui le concerne. Art. 27. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de_ l'agriculture et du commerce., est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Ordonnance du 25jéier 838, portant que M. G-É- Aciérie, dans RIN-ARMENTIER est autorisé à transfbrmei ta tait- l" ,,"Tn"ne landerie qu'il :possède au RIVIER, (lems la commune
d'.AraiEu (Isère), en une aciérie composée d'un feu
de linge pour la fabrication de l'acier de fusion, d'une machine soufflante et d'un martinet.
L'affirma> tion sera reçue, soit par le juge de paix du can-
ton, soit par l'un de ses suppléants, soit enfin par le maire ou par l'adjoint du maire de la commune où la contravention aura- été commise, le tout conformément à ce qui est prescrit par l'art. 11 de la loi du 28 floréal an X,
sur les justices de paix.. Les .procès-verbaux.' .seront transmis en originaux anprociirenr du roi> près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contre-
OrdOnnanCe du 5 mars 1838, portant que MM. DE patouille, con, LA GUICHE et DE CIIASTENAYLANTY, sont antorisés à mune de Nuits-
établir un patouillet destiné au lavage du minerai surA'1"1-1. de fer, sur la téte d'eau des moulins qu'ils possèdent dans la commune de Nurrs7suii-AtuLioiçoN, arrondissement de Tonnerre (Yonne).
venants, conformément à l'art. .59 de la loi du 21 avril 1810, et requerra contre eux l'application des peines encou-
rues, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées.
Copies de ces procès - verbaux seront transmises au
préfet.
TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 26. La présente ordonnance sera insérée au Recueil des actes administratifs' du département du Calvados.
Ordonnance du
mars 1838, portant que M. GU-
GNOTET est autorisé à conserver et tenir en activité
l'usine à fer dont ïl est propriétaire, sur une' dérivation de la rivière de Y1eci4xNE , dans.. la commune de LICEY (Côte-d'Or) ,, et qui est coinpôsée
1" D'un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer ;
20 D'un patouillet pour le lavage du minerai 3" D'un bocard è crasses.
Usine â fer, Lieey..