Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 257]

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mins qui recouvrent presque toujours , sur une grande épaisseur, la formation houillère. Bien que des travaux de recherches , qui consistent en propres que ouvertures de puits et de galeries, soient plus qu'on se proà conduire au but des travaux de sondages procurer des documents pose, ceux. ci peuvent néanmoins convesuffisants , lorsqu'ils sont exécutés sur un. diamètreprévenir nombre et de manière à nable , en assez grand traversées. tout éboulemement des parties de terrains et conformément à l'avis du Parles motifs qui précèdent M. le directeur général des ponts conseil général des mines, du préfet du des mines, adoptant l'opinion et chaussées et Nord, a écrit à ce magistrat le septembre 1838, que rien n'empêche d'admettre des demandes en concession de Mines s'appuient sur l'exécution préalable

de houille, lorsqu'elles le gîte de travaux de recherches propres à faire apprécier siles traque découvert est de nature à être concédé, soit sondages ; qu'il puits et galeries ou en vaux consistent en faut seulement avoir grand soin que les preuves dont on a

besoin pour procéder à l'instruction de ces demandes publisoient bien acquises, et ne procéder aux affiches et les ingénieurs les ont eux-mêmes recations qu'après que cueillies.

gu,sMINE. --

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qu'elle ait laissé aux propriétaires ou à leurs représentants la faculté d'opérer (les recherches de mines dans leurs terrains , elle n'a pas entendu les affranchir de la surveillance que nécessitent ces sortes de travaux. D'une part, il leur est expressément interdit d'établir une exploitation, s'ils ne sont pas concessionnaires , ou d'exécuter même des recherches si l'espace est déjà concédé, à moins que ces explorations n'aient pour but une antre substance que celle qui a fait l'objet de la concession. Il faut clone s'assurer que ces interdictions ne sont point enfreintes. D'autre part, l'administration est spécialement chargée de veiller à ce que les travaux des mines ne metten t pas en péril la sûreté publique, .1a vie des ouvriers et par là, ou ne doit pas seulement en-

tendre les exploitations, mais aussi les recherches. L'article ;50 de la loi , bien que le mot exploitation soit seul énoncé, s'applique bien évidemment aussi aux recherches, elles y sont, sans aucun doute, implicitement comprises. Cela ressort de !a nature même des choses qui ne permettrait d'établir ici aucune différenee,et de l'ensemble des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, qui sont en que/que sorte des corollaires de la loi de 1810. L'ar-

ticle 18 du premier de ces décrets , notamment, veut que les ingénieurs dénoncent au préfet et au procureur du roi , les travaux qui compromettraient la siireté publi-

SI:IIVtILLANCE DES 'IBAVAtIli Dr.

Lu surveillance ?t exercer par l'administration, dans

tintera de la stireté publique, s'étend sur les re-

cherches de mines entreprises par les propriétaires cla sol, dans leurs propres terrains, aussi bien que sur les travaux exécutés par un concessionnaite dans l'enceinte de sa concession. r La loi civile, au titre de la propriété, a posé le principe que

le propriétaire du sol peut faire sous son terrain toutes modifications les fouilles qu'il juge à propos, mais sauf les mines, et des règlements relatifs aux résultant des lois et (art. 552 du Code). lois et-règlements de police

Or, ?a loi du 21 avrill8 I 0 a réglé à la fois, et ce qui concerne recherl'exploitation même des mines,e tee quise rapporte aux bien ches °ami treprendre pour les découvrir,Par conséquent,

que; il ne tint à cet égard aucune distinction entre les exploitations et les recherches, entre un terrain concédé et celui qui ne l'est pas; il concerne également les uns et les autres, Ces règles, qui importent à la conservation des hommes et des choses , peuvent trouver en beaucoup de circonstances leur application. Ainsi, par exemple, d'après les articles 11 et 12 de la loi de 1810, le propriétaire du sol est libre de faire des recherches dans son propre fonds, dans les terres, dans les enclos qui lui

appartiennent, de pratiquer des ouvertures à quelque distance que ce soit de son habitation. Il peut aussi conférer cette faculté à un tiers ; et si celui-ci est concessionnaire de la mine , il pourra , avec l'agrément du propriétaire ouvrir des puits , des galeries , dans les lieux réservés par l'article 11. Mais il est clair que si ces travaux sont dan',,ereux, s'ils compromettent la vie des ouvriers, la solidité de la surface, l'administration aura le droit de les interdire, de eara 11 tir l'explorateur on l'exploitant des dangers auxquels,