Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 258]

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DES MINES. JURISPRUDENCE -

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H. Les conseils de préfecture sont appelés à prononcer sur les questions d'indemnités , quand, par le refus des propriétaires de laisser opérer' les

par sa propre inexpérience, il expose lui, ses ouvriers et le public. Dernièrement, un propriétaire, dans le département de la Nièvre, avait ouvert un puits de recherches sur son ter-

recherches , le gouvernement les autorise, en vertu l'article 10 de la loi du 21 avril.181.0 ; ou lorsqu'il s'agit d'indemnités à payer par Un concessionnaire de mines pour recherches ,faites par des -tiers, antérieurement à la concession, ou de travaux exécutés par le concessionnaire sur des terrains com-

rain. Ce puits, mal étayé, s'était écroulé et un ouvrier avait péri ; l'ingénieur des mines se présenta pour inspecter les travaux, le propriétaire s'y refusa; il prétendit que comme il ne faisait que des recherches, qu'il ne sortait pas de sa propriété, il n'était soumis à aucune surveillance. Sur le rapport des ingénieurs qui exerçaient en cela une de leurs plus importantes attributions, le préfet ordonna la fermeture

pris dans l'enceinte de sa concession.

du puits, et enjoignit de ne reprendre les travaux , que lorsqu'il aurait été constaté qu'ils ne présentaient plus de danger. Ce magistrat ayant ensuite été informé que le danger

avait cessé, permit au propriétaire de reprendre ses re-

cherches en observant certaines précautions propres à garantir la sécurité des ouvriers ; l'administration en approuvant les mesures prises par le préfet, l'a invité à continuer de faire inspecter ces travaux, et de tenir la main à ce 'que

ce propriétaire se conformât aux prescriptions qui lui De même le préfet du Pas-de-Calais vient tout récemment de prendre un arrêté qui prescrit certaines mesures de sûreté pour des machines employées dans des travaux de recherches où l'on a eu à déplorer la mort de deux ouavaient été faites.

vriers. En aucun cas, les règlements de haute police, de grande voirie, ne peuvent cesser de protéger les citoyens contre les entreprises imprudentes de l'interêt privé. La police sou-

terraine est une des parties et l'une des plus essentielles de ces règlements.

MINES.

RECHERCHES.

INDEMNITÉS.

COMPÉTENCE.

I. Lorsqu'un propriétaire du sol, soit un particulier soit une C01711711171e, consent à ce qu'un tiers exécute des recherches de mines sur son terrain, les dit:

férends qui peuvent s'élever entre eux pour

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D'après la loi du 21 avril 1810 , c'est aux conseils de -préfecture qu'il appartient de régler dans les cas suivants les indemnités qui sont dues aux propriétaires du sol par les explorateurs ou les concessionnaires de mines - 1" Lorsque sur le refus du propriétaire du sol de laisser 'entreprendre des recherches, le gouvernement les autorise en vertu de l'article ; 2° Quand il s'agit d'indemnités à payer par des concessionnaires polir recherches faites par des tiers antérieurement à la concession, conformément à ce qui est prévu par l'article 46 3. Lorsqu'il est question de travaux qu'exécutent des concessionnaires sur des terrains compris dans l'enceinte de leur concession. Ces divers cas ont été rappelés dans l'arrêté dii ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du 7 octobre 1837, qui a rapporté les dispositions de l'instruction ministérielle du 3 août 1810 où se trouvait à cet égard une interprétation inexacte de la loi (1). Mais lorsque les recherches sont entreprises avec le consentement de ceux à qui le terrain .appartient, alors les discussions d'intérêt qui peuvent s'élever entre le propriétaire du sol et celui qu'il a autorisé à fouiller dans son terrain rentrent dans le droit commun ; c'est aux tribunaux à statuer. D'après l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, les pro-

priétaires du .sol ont la libre faculté de faire des cplo-

.

le

règlement des indemnités sont du ressort des tribunaux ordinaires

Voy, 4nriaiet dee ntinel,3 Série, tell-IC.111 rts.- G

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