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MUS PEU DE C E
rations dans leurs propriétés, Oit de conférer cette faculté à.autrui. L'administration n'a point à intervenir,; ou du ..... moins elle n'a quune surveillance de police à exercer sur les travaux pont. S'assurer qu'ils ne comprometten t pas la sûreté publique ou qu'ils ne dégénèrent point en une exploitation , laquelle ne peut avoir lieu qu'après concession.
Si donc, un propriétaire autorise un tiers à fouiller son
terrain , et s'ils ne tombent pas ensuite d'accord sur le mon-
tant des indemnités, c'est à leurs juges naturels qu'il appartient de vider le différent. Le cas est absolument le même que celui oit il s'agirait entre eux de tout autre travail qu'une recherche de mines. Ici point de permission ou de concession délivrée par l'autorité administrative rien qui puisse rendre ces discussions d'indemnités du ressort du pouvoir administratif. C'est en vertu de son propre droit, qui dérive de la loi civile et qui lui a été réservé par la loi de 1810 , que le propriétaire a autorisé ce tiers à entreprendre les recherches; s'il s'élève entr'eux des contestations , c'est devant le juge ordinaire, devant le juge indiqué par la loi civile , que le débat doit être porté. Il en serait de même s'il s'agissait de recherches clans un _terrain communal , mais entreprises avec le consentement
'de la commune. A la vérité, dans ce cas , le préfet et l'administration des mines sont intervenus , il y a eu une per-
mission délivrée par le pouvoir administratif; mais le préfet a agi comme tuteur de la commune, pour régler
en cette qualité l'exercice de la faculté qu'elle possède de permettre à un tiers d'explorer sa .propriété ; et quant à l'administration des mines, son concours n'est nécessaire clans la circonstance qui nous occupe, celle on il y a consentement de la commune , que pour examiner si les conditions du traité sont convenables quant à l'exécution des travaux et à la sûreté publique. A cela près, la commune est absolument dans la même position que tout antre propriétaire qui permet à un tiers d'explorer à sa place. S'il y a désaccord entre elle et l'explorateur pour les indemnités,
ce Sera le tribunal du lieu qui devra les régler. Ces principes ont reçu leur application dans une espèce récente. Le conseil municipal de la commune de Cascastel , département de l'Aude, avait consenti à ce que MM. Paliopy et compagnie fussent autorisés à opérer des recherches de mines de plomb et de cuivre dans des terrains appartenant
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à cette comMune; -ét- les parties avaient stipulé dans leur traité qu'en cas de désaccord pour les indemnités à payer, elles seraient fixées par des experts choisis par elles, ou nominés d'office par le tribunal. Le préfet sanctionna ce traité et proposa d'accorder la permission ; seulement; .dans Son arrêté, il renvoyait au conseil de préfecture le règlement des indemnités.. La décision prisele.1.5 octobre 1338, par M. léMinistre
des travaux publics , de- l'agriculture et du commerce, sur le rapport de 1Y1... le. directeur, général des ponts et
chaussées et des-mines.;-ei) Conformement à l'avis du conseil des Mines , à modifié cette portion de l'arrêté du pré-
fet, et rétabli la clause stipulée par la commune. On a considéré que le-Pr'ékt pèlif -sans dniite , en vertut de la tutelle qu'il exerce, Modifier les clauses' d'une convention qu'un conseil. municipal soumet à sa sanction ; que si une inderunité.a été corrvenue entre les parties et qu'elle lui paraisse.itrop faible , il peut mettre pour condition que les explorateurs pay.erout à'. la commune une redevance plus foi-te; ou eneore,, si cette :redevance n'a pas été fixée, exiger que le traité la détermine. Ces objets sont entièrement de sa compétence, d'après la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale. Mais quant aux juridictions , elles sont de clroit étroit , et l'on ne peut les décliner. Il y a bien une certaine classe de travaux pour lesquels, quand les communes les font exécuter et lorsqu'il s élève des co.ntestations , les conseils de préfecture , d'après la .
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jurisprudence du conseil d'état , sont appelés à statuer. ..NQUS voulons parler des travaux , qui, par leur caractère, sont assimilés aux travaux publics, sont soumis à des adjudications , à des formalités spéciales. Quelques personnes avaient pensé qu'il fiillait appliquer ici , par assimilation, la juridiction administrative. Mais il a été reconnu qu'on ne peut ranger dans ces soi-tes d'entreprises
la simple convention par laquelle un conseil municipal consent à ce qu'un explorateur de mines fasse des recherches sur une propriété de la commune. Sans doute si une mine vient à être découverte , la commune pourra eu profiter par suite de la concession qui sera instituée , l'exploitation qui aura lieu. Sous ce point de vue, c'est bien , si l'on veut , une entreprise d'intérêt communal et